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TJ 68224, 27 mai 2025, RG 25/00095


Vérifier : TJ 68224, 27 mai 2025, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj68224
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
Id
683628121211936937a2642b

Texte de la décision

9,000 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 4]
[Localité 5]


CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial

N° RG 25/00095 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JEUO

MINUTE n° 132/25

République Française

Au nom du Peuple Français

JUGEMENT

du 27 Mai 2025

Dans l’affaire :

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES TROIS PAYS, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL BOKARIUS & ARCAY, avocats au barreau de MULHOUSE

-partie demanderesse -

Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (Kosovo), demeurant [Adresse 2]
non représenté

- partie défenderesse -

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :

Juge rapporteur : Madame Carole MUSA

Débats en audience publique du 01 Avril 2025

Lors du délibéré :

Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Joël BEHRA
Assesseur : Monsieur Pascal WETTLE
Greffier : Madame Samira ADJAL

Jugement du 27 Mai 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;

FAITS ET PROCEDURE

La Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays (ci-après la CCM des Trois Pays) entretenait des relations commerciales avec la SAS CELLO qui détenait un compte courant professionnel ouvert dans ses livres depuis le 17 septembre 2020. Ce compte portait le numéro [XXXXXXXXXX03].

Une facilité de caisse a été accordée à la SAS CELLO le 23 décembre 2023.

Afin de garantir cette facilité de caisse et suivant un acte du 23 décembre 2023, Monsieur [X] [U] s’est porté caution solidaire dans la limite de 30.000 euros jusqu’au 30 juin 2026.

Suivant un jugement rendu le 02 octobre 2024 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la SAS CELLO a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire.

La CCM des Trois Pays a vainement mis en demeure Monsieur [X] [U] d’honorer son engagement de caution 26 novembre 2024.

La CCM des Trois Pays a attrait Monsieur [X] [U] devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse suivant un acte d’assignation signifié le 20 janvier 2025 aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes dont elle estime être créancière.

Suivant son acte d’assignation, la CCM des Trois Pays demande au tribunal de :

- DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l'assignation régularisée par la CCM DES TROIS PAYS ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer à la CCM DES TROIS PAYS le montant de 22.815,35 euros augmenté des intérêts contractuels à compter du 27 novembre 2024 et jusqu'à la date effective du paiement, au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX03] ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [U] à payer à la CCM DES TROIS PAYS un montant de 2.000 euros avec les intérêts de droit à compter du jour de l'assignation, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE ET JUGER que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;
- CONDAMNER Monsieur [X] [U] en tous les frais et dépens.

Bien que régulièrement assigné Monsieur [X] [U] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions de la CCM des Trois Pays pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 01 avril 2025 et à cette date, l’affaire a été mise en délibéré sans audience en accord avec la partie demanderesse pour prononcer par mise à disposition à ce jour.

SUR QUOI

Il est rappelé qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la CCM des Trois Pays

L’article 1103 du code de civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Suivant les dispositions de l’article 2288 du Code civil, dans sa version applicable depuis le 01 janvier 2022, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.

En l'espèce, il est constant que la SAS CELLO a été placée en liquidation judiciaire suivant un jugement rendu par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse le 02 octobre 2024. La banque justifie avoir déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur le 05 décembre 2024 et a introduit son action contre la caution le 20 janvier 2025.
Son action sera déclarée recevable.

La CCM des Trois Pays demande à ce que Monsieur [X] [U] soit condamné à lui payer la somme de 22.815,35 euros augmentée des intérêts contractuels à compter du 27 novembre 2024 et jusqu'à la date effective du paiement, au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX03] au titre de l’engagement de caution pris le 23 décembre 2023.

Elle produit notamment le contrat d’ouverture du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03], l’autorisation de découvert à durée déterminée du 23 décembre 2023 accompagnée des conditions générales des crédits professionnels à court terme, l’acte de cautionnement régularisé par Monsieur [X] [U] le 23 décembre 2023, un extrait du compte courant numéro [XXXXXXXXXX03] arrêté au 18 novembre 2024, la mise en demeure du 26 novembre 2024 adressée à Monsieur [X] [U] en sa qualité de caution revenue avec la mention « Pli avisé et non réclamé », un décompte, la déclaration de créance effectuée auprès du mandateur liquidateur en charge de la procédure collective de la SAS CELLO.

La défaillance de la débitrice principale est acquise.

Il apparaît que la SAS CELLO restait devoir à la partie demanderesse la somme totale de 22.815,35 euros au jour de l’ouverture de la procédure collective au titre du solde débiteur du compte courant.

La CCM des Trois Pays justifie dès lors de la réalité de sa créance à l’égard de Monsieur [X] [U] à hauteur de 22.815,35 euros au 26 novembre 2024. Son action contre la caution sera déclarée bien-fondée.

Elle met en compte dans ses conclusions des intérêts contractuels. Il apparaît que ce taux s’établit à 8,60% suivant l’autorisation de découvert à durée déterminée qui a été accordée à la SAS CELLO et qu’il doit être majoré de 3 points conformément aux conditions générales des crédits professionnels à court terme produites.

Les sommes mises en compte ne sont par ailleurs pas contestées.

Il est rappelé que Monsieur [X] [U] s’est engagé comme caution dans la limite de 30.000 euros.

Au total, Monsieur [X] [U] en sa qualité de caution sera condamné à payer à la CCM des Trois Pays la somme de 22.815,35 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 11,60% l’an à compter du 27 novembre 2024 et ce dans la limite de 30.000 euros, en remboursement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03].

En outre la capitalisation des intérêts sera prononcée en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Monsieur [X] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.

L'équité commande de condamner Monsieur [X] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement restera assorti de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,

DIT que l’assignation régularisée contre Monsieur [X] [U] par la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays est recevable et bien-fondée ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays la somme de 22.815,35 euros (vingt-deux mille huit cent quinze euros et trente-cinq centimes) majorée des intérêts contractuels au taux de 11,60% l’an à compter du 27 novembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement, en remboursement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX03], au titre de l’engagement de caution pris le 23 décembre 2023, dans la limite de 30.000 (trente mille) euros ;

ORDONNE, s'il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel des Trois Pays la somme de 700 euros (sept cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en toutes ses dispositions ;

REJETTE toute autre demande ;

Le Greffier, Le Président,

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