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TJ 54395, 27 mai 2025, RG 22/02309


Vérifier : TJ 54395, 27 mai 2025, RG 22/02309 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
22/02309
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 2
Type
other
Id
683629421211936937a26764

Texte de la décision

4,130 caractères

DU : 27 Mai 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 22/02309 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIVN / Ch. 3 Cab. 2

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 2

JUGEMENT RENDU LE VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [D] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française

représentée par Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 84

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [T]
né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
de nationalité Française

représenté par Me Marianne VICQ, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 43

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Mireille DUPONT

Greffier Madame Lauriane GOBBI

DÉBATS : A l’audience du 15 Octobre 2024, hors la présence du public.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffière.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Cécile GEORGEON-ROOS
Me Marianne VICQ

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile GEORGEON-ROOS
Me Marianne VICQ
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Mireille DUPONT, juge aux affaires familiales, assistée de Lauriane GOBBI greffière, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2022,

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2022,

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8]

et de

Madame [D] [P], née le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 8]

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1978 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [F] [T] et de Madame [D] [P] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que la date des effets du divorce entre les parties est fixée au 12 février 2021, date de la séparation effective ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à Madame [D] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 100 000 euros (cent mille euros) ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire partielle à hauteur de 50 % soit 50 000 euros (cinquante mille euros) de la décision relative à la prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Mireille DUPONT, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Lauriane GOBBI, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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