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TJ 38185, 27 mai 2025, RG 25/00233


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00233
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68362ae11211936937a26b80

Texte de la décision

8,378 caractères

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 25/00233 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHRI

AFFAIRE : Syndic. de copro. Ensemble Immobilier [Adresse 4] C/ [H]

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL LEXWAY AVOCATS

Copie à :

Monsieur [D] [H]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires de l'ensemble Immobilier ALPHA MAJORIS sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la Société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER dont le siège est [Adresse 1],

représenté par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [D] [H]
né le 29 Septembre 1986 à [Localité 6] (ISERE), demeurant [Adresse 3]

non comparant

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 05 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ;

A l’audience publique du 27 Février 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [H] est copropriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble ALPHA MAJORIS situé à [Localité 5].

A la date du 15 novembre 2024, il a été mis en demeure d'acquitter la somme de 3 455,33 € au titre d'un arriéré de charges.

Cette mise en demeure de payer les charges de copropriété l'informait qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l'issue du délai de trente jours.

Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ALPHA MAJORIS, représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [D] [H] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
- 3 455,33 € au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 14 novembre 2024 outre les provisions devenues exigibles au titre de l'exercice 2024, avec capitalisation des intérêts par année entière ;
- 3 000 € au titre du préjudice matériel afférent ;
- 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il convient de préciser que Monsieur [D] [H] a déjà été condamné le 11 août 2022 par le tribunal judiciaire de GRENOBLE concernant plusieurs charges de copropriété impayées au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ALPHA MAJORIS.

Assigné par remise de l'acte en l'étude de commissaire de justice, Monsieur [D] [H], qui a bénéficié d'un délai suffisant n'a pas comparu.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d'appliquer l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l'assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l'article 14-1 et devenues exigibles.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
- la matrice cadastrale,
- un décompte arrêté au 14 novembre 2024,
- la mise en demeure du 15 novembre 2024,
- le jugement de procédure accélérée au fond du 11 août 2022,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 décembre 2020 comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2019 et 2020 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2020/2021 et 2021/2022 (30 septembre),
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2022, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2021, modification du budget prévisionnel pour l'exercice 2021/2022 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 mars 2023, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2022, modification du budget prévisionnel pour l'exercice 2022/2023 et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2023/2024,
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 5 mars 2024, comportant approbation des comptes pour l'exercice clos au 30 septembre 2023, et vote du budget prévisionnel pour l'exercice 2024/2025.

Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 72€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, ainsi que des honoraires de constitution de dossier, qui sont indemnisés par l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ces conditions, Monsieur [D] [H] sera condamné au paiement de la somme de 3 383,33 € au titre de l'arriéré des charges échues au 14 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 et capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 février 2025.

En application de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ALPHA MAJORIS, représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, ne démontrant ni l'existence d'un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Monsieur [D] [H], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Monsieur [D] [H], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens, Monsieur [D] [H] sera condamné à verser la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamnons Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ALPHA MAJORIS, représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER, la somme de 3 383,33 € au titre de l'arriéré des charges échues au 14 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 ;

Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 février 2025 ;

Rejetons la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ALPHA MAJORIS, représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER ;

Condamnons Monsieur [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble ALPHA MAJORIS, représenté par son syndic, la société ALPES RHONE CONSEIL IMMOBILIER la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Monsieur [D] [H] aux dépens avec application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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