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TJ 38185, 27 mai 2025, RG 25/00239


Vérifier : TJ 38185, 27 mai 2025, RG 25/00239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00239
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
68362ae51211936937a26c0b

Texte de la décision

14,132 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/00239 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHTM

AFFAIRE : [P], [B] C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT)

Le : 27 Mai 2025

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES

Copie à :
CPAM DE L’ISERE (RCT)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 27 MAI 2025

Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [E] [P]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

Madame [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

SAM MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES - MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE

CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 05 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 avril 2025;

A l’audience publique du 03 Avril 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Le 27 novembre 2019, alors qu'elle sortait du travail et se déplaçait à pied, Madame [E] [P], née le [Date naissance 1] 2001 et scolarisée en classe de terminale, a été renversée par un véhicule assuré auprès de la société d'assurance mutuelle MATMUT.

Blessée, Madame [E] [P] a été transportée au CHU de [Localité 6] et admise en service de réanimation puis en service de neurochirurgie avant d'être transférée, le 29 décembre 2019, au centre médical Rocheplane où elle a séjourné jusqu'au 21 février 2020.

Les lésions initiales ont comporté :
- Un traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale sans déficit neurologique avec hémodynamique stable à l'admission,
- Une fracture de la masse latérale de C2,
- Une fracture de C6 et C7 avec recul du mur postérieur sans trouble neurologique,
- Une fracture de T2 et T5,
- Une fracture du 2e arc costal droit,
- Une fracture extra-articulaire de la scapula droite,
- Une fracture de la branche ischiopubienne droite,
- Un minime épanchement intra-abdominal sans lésion thoraco-abdominale,
- De multiples dermabrasions.

La compagnie MATMUT a versé à la victime une première somme provisionnelle d'un montant de 20 000 € et une mesure d'expertise contradictoire amiable a été réalisée.

Par ordonnance du 09 juin 2021 (n° RG 21/00695) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a condamné la compagnie MATMUT à verser les sommes de :
- 5 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation des préjudices subis par Madame [E] [P] ;
- 1 200 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice par ricochet de Madame [J] [B] ;
- 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 30 novembre 2022 (n° RG 22/01536) à laquelle il convient de se reporter pour plus d'éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ensuite :
- Ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au Docteur [D] [M] ;
- Condamné la compagnie MATMUT à verser à Madame [E] [P] la somme de 1 200 € à titre de provision ad litem ;
- Condamné la compagnie MATMUT à verser à Madame [E] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 15 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Condamné la compagnie MATMUT à verser à Mesdames [E] [P] et [J] [B] la somme de 1 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 mai 2024.

L'offre indemnitaire définitive adressée par la compagnie MATMUT est estimée insuffisante par Madame [E] [P].

Par actes de commissaire de justice des 05 et 03 février 2025, Madame [E] [P] et Madame [J] [B] ont fait assigner la société d'assurance mutuelle MATMUT (MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE) et la CPAM DE L'ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
- Condamner la compagnie d'assurance à payer à :
o Madame [E] [P] la somme provisionnelle de 80 287 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices liés à l'accident de la circulation du 27 novembre 2019 ;
o Madame [J] [B] la somme provisionnelle de 7 500 € à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices personnels à la suite de l'accident de la circulation de sa fille ;
o Madame [E] [P] une indemnité de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont le coût du référé et de l'expertise judiciaire avec distraction de droit au profit de l'avocat constitué ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à l'ensemble des défendeurs.

A titre liminaire et à titre principal, la société d'assurance mutuelle MATMUT demande à la juridiction de juger que les demanderesses ne démontrent pas que les conditions de l'article " 834 " du code de procédure civile sont remplies et en conséquence, se déclarer incompétente et renvoyer Mesdames [E] [P] et [J] [B] à mieux se pourvoir.

Au soutien de cette prétention, la compagnie MATMUT indique que les parties sont en possession des conclusions médicales définitives et que le préjudice est en état d'être liquidé. Elle fait valoir l'incompétence du juge des référés pour connaitre de la demande de liquidation qui relève de la seule compétence du juge du fond.

A titre subsidiaire, la société d'assurance mutuelle MATMUT entend voir :
- Juger satisfactoire la somme de 5 000 € allouée à Madame [E] [P] à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- Rejeter " la demande présentée au titre des frais et honoraires des médecins recours, au titre de l'incidence professionnelle et au titre du préjudice d'agrément " ;
- Débouter Madame [J] [B] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice par ricochet.

En tout état de cause, la compagnie MATMUT conclut au rejet de la demande présentée par la partie adverse au titre des frais et dépens et sollicite la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la CPAM DE L'ISERE n'a pas constitué avocat. Elle a cependant fait parvenir au tribunal un courrier dans lequel elle indique que le montant définitif de ses débours s'élève à 157 098,72 €.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

SUR QUOI

1. Sur la compétence du juge des référés

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

S'il existe, en l'espèce, un rapport d'expertise définitif qui permettrait éventuellement de procéder à la liquidation des préjudices subis, Mesdames [E] [P] et [J] [B] sollicitent l'octroi de sommes provisionnelles sur le fondement du texte précité et non la réparation définitive de leurs préjudices.

Par conséquent, le juge des référés se déclarera compétent pour connaitre des demandes provisionnelles présentées devant lui.

2. Sur les demandes provisionnelles

En application des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

a) Sur la demande de provision présentée par Madame [E] [P]

En l'espèce, la société d'assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Madame [E] [P] et a lui a déjà versé amiablement une somme provisionnelle de 20 000 € avant d'être condamnée au versement de provisions complémentaires d'un montant de respectif de 5 000 € et 15 000 €, soit un total de 40 000 € à valoir sur la réparation définitive du préjudice subi par la victime.

Dans son rapport déposé le 31 mai 2024, l'expert judiciaire précédemment désigné par le juge des référés retient les conclusions suivantes :

- Date de consolidation : 27 novembre 2022
- Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire :
o Totale : du 27 novembre 2019 au 21 février 2020
o Partielle :
50% du 22 février 2020 au 22 avril 202025% du 23 avril 2020 au 27 novembre 202115% du 28 novembre 2021 à consolidation - Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des pertes de gains professionnels actuels : conformes aux arrêts de travail transmis
- Souffrances endurées : 4/7
- Atteinte à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent : 10%
- Aide humaine temporaire constitutive d'une assistance tierce personne :
o 1h/ jour 7 jours /7 du 22 février 2020 au 22 avril 2020
o 3 heures / semaine du 23 avril 2020 au 27 novembre 2020
- Soins médicaux post-consolidation / frais futurs : nécessité de contrôle en consultation auprès d'un médecin omnipraticien et renouvellement éventuel du traitement à visée psychiatrique jusqu'au 27 novembre 2024
- Frais de logement et/ou véhicule adaptés : aménagent du véhicule par équipement d'une boite de vitesse automatique
- Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : aucune
- Préjudice scolaire : conforme à la période d'éviction et échec au baccalauréat 2020 pour l'année 2019-2020
- Dommage esthétique temporaire constitutif d'un préjudice esthétique temporaire : oui
- Dommage esthétique définitif constitutif d'un préjudice esthétique permanent : 2/7
- Préjudice sexuel : aucun
- Préjudice d'agrément : pas de contre-indication à la reprise du footing
- Aide humaine à caractère viager : aucune.

La compagnie MATMUT ne conteste pas les conclusions de l'expert judiciaire. A la suite du dépôt du rapport, l'assureur a présenté plusieurs offres d'indemnisation définitives à Madame [E] [P] qui n'en a toutefois accepté aucune.

En effet, au regard des éléments développés par Madame [E] [P], la victime estime que certains postes de préjudice ont été sous-estimés par l'expert judiciaire.

Dans ces conditions, la société d'assurance mutuelle MATMUT sera condamnée à verser à Madame [E] [P] la somme provisionnelle complémentaire non sérieusement contestable de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices liés à l'accident de la circulation du 27 novembre 2019.

b) Sur la demande de provision présentée par Madame [J] [B]

Il n'est pas sérieusement contestable que l'accident dont Madame [E] [P] a été victime a engendré une modification du mode de vie de sa mère chez qui la victime était domiciliée au moment des faits puis durant sa convalescence et qu'il en a résulté une perturbation affective.

Il convient de préciser que Madame [J] [B] s'est déjà vu octroyer la somme provisionnelle de 1 200 € par décision du juge des référés rendue le 1er juin 2021 (n° RG 21/00695).

Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que Madame [E] [P] réside chez sa tante depuis octobre 2021, avec un " Retour au domicile familial les week-ends ".

Dès lors, il apparait justifié de faire droit à la demande de provision complémentaire de Madame [J] [B] et de condamner la SA MATMUT à lui verser une somme provisionnelle de 1 000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices personnels à la suite de l'accident de la circulation dont sa fille a été victime le 27 novembre 2019.

3. Sur les demandes accessoires

La société d'assurance mutuelle MATMUT sera tenue aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Hervé GERBI, avocat au barreau de GRENOBLE et sera également condamnée, en équité, à payer à Madame [E] [P] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, dès lors qu'il s'agit de parties, la demande tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à l'ensemble des défendeurs apparait sans objet.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Nous déclarons compétent pour connaitre des demandes présentées par Mesdames [E] [P] et [J] [B] ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle MATMUT à verser à Madame [E] [P] la somme provisionnelle complémentaire de 20 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices liés à l'accident de la circulation du 27 novembre 2019 ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle MATMUT à verser à Madame [J] [B] la somme provisionnelle complémentaire de 1 000 € à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices personnels à la suite de l'accident de la circulation dont sa fille a été victime le 27 novembre 2019 ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle MATMUT à verser à Madame [E] [P] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société d'assurance mutuelle MATMUT aux dépens, dont distraction au profit de Maître Hervé GERBI.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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