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TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/01315


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Date
27/05/2025
Numéro
25/01315
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683630461211936937a277da

Texte de la décision

14,171 caractères

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01315 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD67 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────

Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/01315 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD67

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;

Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté d’expulsion de M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE en date du 30 janvier 2025 à l’encontre de Monsieur [B] [N], né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) (92122), de nationalité Tunisienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [N] né le 19 Août 1994 à [Localité 1] (TUNISIE) (92122) de nationalité Tunisienne prise le 22 mai 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 23 mai 2025 à 09 heures 59 ;

Vu la requête de M. [B] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Mai 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 27 Mai 2025 à 06 heures 01 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 mai 2025 reçue et enregistrée le 26 mai 2025 à 09 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Assia DERBALI, avocat de M. [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie.

TJ TOULOUSE - rétentions administratives
RG N° RG 25/01315 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UD67 Page

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Monsieur [B] [N], né le 19 août 1994 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant expulsion du territoire français, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 30 janvier 2025 et notifié à l'intéressé le même jour.

[B] [N], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4], a fait l'objet, le 22 mai 2025, d'une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l'intéressé le 23 mai 2025 à sa levée d'écrou.

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 26 mai 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée de 26 jours (première prolongation).

Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 27 mai 2025 à 6h01, le conseil de [B] [N] a soulevé le défaut de motivation et l'erreur d'appréciation dans l'examen de la situation personnelle de son client dans l'arrêté de placement en rétention.

A l'audience de ce jour :

[B] [N] indique je suis arrivé en France à l'âge de 9 ans, j'ai une fille de 4 ans. Il se considère comme français, et indique ne pas vouloir partir en Tunisie, où il n'est pas allé depuis 15 ans. Il ajoute ne plus avoir aucune famille en Tunisie.

Le conseil de [B] [N] soutient l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative, l'arrêté d'expulsion étant par ailleurs en cours de contestation devant le tribunal administratif. Il expose qu'il existe un défaut de motivation, mais également une erreur manifeste d'appréciation, produisant de multiples pièces attestant de son intégration sur le territoire français, de son domicile et de sa situation de famille. Enfin, il allègue de l'insuffisance des diligences de l'administration, qui auraient dû saisir les autorités tunisiennes en amont.

Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne. Il ajoute que lors de son audition, l'intéressé s'est déclaré célibataire et père d'un enfant de 4 ans qu'il n'a pas reconnu. Par ailleurs, il précise que l'intéressé a fermement fait savoir qu'il ne se soumettrait pas à son obligation d'expulsion, caractérisant le risque de fuite. En outre, il souligne le passé pénal de l'intéressé qui caractérise la menace à l'ordre public.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu les dispositions de l'article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [B] [N] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l'article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-1 du même code, l'audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.

I. Sur la contestation de l'arrêté de placement

Selon l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.

Aux termes de l'article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s'entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.

Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.

En l'espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.

En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

En fait, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que [B] [N] :
a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (article L. 612-3 4°)
ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (article L. 612-3 8°)
représente une menace pour l'ordre public (L. 741-1)

En conséquence, la décision de placement en rétention n'encourt pas le grief d'insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l'obligation de motivation n'étant pas celle de l'exhaustivité, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.

Par ailleurs, il ressort de l'examen de la procédure que [B] [N] a déclaré le 23 avril 2025 être domicilié chez ses parents sur [Localité 2] et être le père d'une fille âgée de 4 ans qu'il n'a pas reconnue, étant par ailleurs séparé de la mère. Il a encore déclaré ne pas posséder de passeport en cours de validité. Si son conseil conteste les arguments de la préfecture à l'audience, force est de constater qu'il ne présente aucune attestation d'hébergement, verse aux débats un dossier de mariage vierge de toutes mentions, et ne produits qu'une attestation sur l'honneur de Madame [J] [F] qui atteste qu'il est le père de sa fille [L] [F], tout en convenant que l'intéressé n'a pas reconnu celle-ci. En outre et surtout, il résulte de l'avis de la commission d'expulsion que l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse :
le 14 octobre 2013 à 3 années d'emprisonnement pour violences aggravées
le 23 juin 2015 à 2 années d'emprisonnement pour vol aggravé et extorsion
le 21 juillet 2015 (cour d'appel) à 8 mois d'emprisonnement pour vol aggravé
le 2 septembre 2021 à 4 années d'emprisonnement pour violences aggravées en récidive
La fiche pénale de l'intéressé permet encore de relevé que [B] [N] a par la suite été condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans dont 1 an avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 17 décembre 2024, pour outrage à une personne en charge d’une mission de service public, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion et violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité en récidive et pour menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuses pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public, peine à l'issue de laquelle il a été placé en rétention administrative.

Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de [B] [N]. Ce dernier n'invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu'il n'aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.

Dans ces conditions, l'autorité administrative n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l'objectif d'éloignement recherché, a fortiori dès lors que l'intéressé a réaffirmé ce jour encore qu'il ne se soumettrait pas à l'arrêté d'expulsion exécutoire pris à son encontre.

II. Sur la prolongation de la rétention

Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l'administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.

En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l'autorité consulaire tunisienne aux fins d'identification de [B] [N] et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 21 mai 2025, soit avant son placement en rétention.

Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.

Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de [B] [N] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.

Il convient donc d'ordonner la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée de 26 jours.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par [B] [N] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,

publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée de VINGT-SIX jours.

Fait à TOULOUSE Le 27 Mai 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

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