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TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/00639


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00639
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
683630461211936937a277e3

Texte de la décision

8,680 caractères

N° RG 25/00639 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5CL

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00639 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5CL
NAC: 50F

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Nicolas JAMES-FOUCHER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

DEMANDEURS

M. [O] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [H] [X] épouse [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SASU GS AUTO 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2024, les époux [D] ont acquis auprès de la société GS AUTO 31 un véhicule d'occasion AUDI Q7 4.2 V8 TDI immatriculé provisoirement [Immatriculation 3].

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [X] épouse [D] ont assigné la société GS AUTO 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 29 avril 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [O] [D] et Madame [H] [X] épouse [D] demandent à la présente juridiction, au visa des articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, des articles 1231-1 et suivants du code civil, et de l'article 835 du code de procédure civile, de :

condamner la SASU GS AUTO 31 à obtenir à ses frais et communiquer aux époux [D] le quitus fiscal nécessaire à la poursuite de l'instruction de leur demande de certificat d'immatriculation et ce, moyennant une astreinte de 250 euros par jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir ;condamner la SASU GS AUTO 31 à verser au profit des époux [D] pris ensemble une indemnité de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SASU GS AUTO 31 au paiement des entiers dépens du référé, dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
De son côté, la société GS AUTO 31, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande de communication du quitus fiscal nécessaire à la poursuite de l'instruction de la demande de certificat d'immatriculation sous astreinte

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

Monsieur [O] [D] et Madame [H] [X] épouse [D] produisent notamment aux débats :
- le certificat de cession du 12 juillet 2024 ;
- la facture de vente du 23 juillet 2024 ;
- l'ancienne carte grise du véhicule ;
- une capture d'écran aux termes de laquelle l'administration indique nécessiter le quitus fiscale afin de permettre l'instruction de la demande d'immatriculation ;
- plusieurs courriers de mises en demeure d'avoir à communiquer cette pièce.

Au regard des pièces produites, il convient de constater que l'obligation de la société défenderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient donc de condamner condamner la SASU GS AUTO 31 à obtenir à ses frais et communiquer aux époux [D] le quitus fiscal nécessaire à la poursuite de l'instruction de leur demande de certificat d'immatriculation.

Il convient de dire que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de TRENTE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance;

A défaut pour la SASU GS AUTO 31 de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, la condamnons dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du TRENTE ET UNIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider.

Il convient de dire que que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, la SASU GS AUTO 31 sera tenue aux entiers dépens de l'instance dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la SASU GS AUTO 31 à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [X] épouse [D].

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS la SASU GS AUTO 31 à obtenir à ses frais et à communiquer aux époux [D] le quitus fiscal nécessaire à la poursuite de l'instruction de leur demande de certificat d'immatriculation ;

DISONS que cette injonction judiciaire sera à respecter dans un délai effectif de QUINZE JOURS CALENDAIRES à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut pour la SASU GS AUTO 31 de respecter ce délai s'agissant de cette injonction, la CONDAMNONS dans ce cas, au versement d'une astreinte provisoire de 100 euros (CENT EUROS) par jour calendaire de retard à compter du SEIZIEME jour calendaire suivant la date de signification de la présente ordonnance, à charge pour lui d'en faire la preuve certaine, et dans la limite de TROIS MOIS consécutif d'astreinte provisoire à liquider ;

DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l'exécution, lequel pourrait décider de la renouveler pour une nouvelle période si l'injonction judiciaire n'était toujours pas exécutée ;

CONDAMNONS la SASU GS AUTO 31 verser à Monsieur [O] [D] et Madame [H] [X] épouse [D] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la SASU GS AUTO 31 aux entiers dépens de la présente instance dont la distraction sera ordonnée au profit de Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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