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TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/00160


Vérifier : TJ 31555, 27 mai 2025, RG 25/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00160
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
683630481211936937a27825

Texte de la décision

11,308 caractères

N° RG 25/00160 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOG

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00160 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOG
NAC: 30B

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Colette FALQUET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MAI 2025

DEMANDEURS

M. [P] [M] [Z] [T], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [J] [W], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

SAS GH GASMI, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 29 avril 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 10 juin 2022, Monsieur [D] [Z] [T] et Madame [J] [W] ont donné à bail commercial à la SAS GH GASMI des locaux commerciaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5].

Estimant que le compte locatif de la société GH GASMI était débiteur, Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W] lui ont fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 31 octobre 2024, pour un montant total de 17.500 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W] ont assigné la société GH GASMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 29 avril 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de leur avocat, Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W], demandent au juge des référés de :

constater la résiliation du bail commercial consenti à la société GH GASMI, à la date du 31 octobre 2024 ;autoriser, en conséquence, à faire procéder à l'expulsion de la requise, ainsi qu'à l'expulsion de tout occupant de leur chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique ; condamner la société GH GASMI à payer à la Monsieur [T] ET Madame [W] une somme de 17.500 euros au titre de l'arriéré de loyer à la date du 31 octobre 2024 ;condamner la société GH GASMI au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle, à compter du 31 octobre 2024, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux ; condamner la société GH GASMI au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société GH GASMI aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
De son côté, bien que régulièrement assignée à personne morale, la société GH GASMI n'a pas comparu.

Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses, il sera renvoyé à l'assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la clause résolutoire

L'article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

En l'espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

La partie demanderesse produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 31 octobre 2024 faisant état d'un solde restant dû de 17.500 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois d'octobre 2024 inclus.

Aux termes de son assignation, la partie demanderesse indique que la partie défenderesse n'a pas réglé cette somme au jour de l'assignation, ce que la société GH GASMI, qui ne compraît pas, ne conteste pas.

Le fait que la société GH GASMI n'ait pas payé l'intégralité des sommes réclamées dans le délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit le 31 novembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.

La société GH GASMI, du fait de sa non-comparution à l'audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.

La société GH GASMI ne démontrant pas être en mesure de s'acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu'il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.

Les parties demanderesses justifient avoir dénoncé l'assignation aux créanciers inscrits, en application des dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce, par actes des 8, 10 et 13 janvier 2025.

En conséquence, il y a lieu de :

constater la résiliation du bail commercial à compter du 31 novembre 2024 ;dire qu'à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu'il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef ;fixer l'indemnité d'occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles, soit la somme de 1.750 euros, au prorata temporis et jusqu'à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W].

* Sur la demande en paiement d'une provision

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La partie demanderesse produit un décompte faisant état d'un solde restant dû de 17.500 euros arrêté au 31 octobre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 inclus.

Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l'examen de ces documents que la société GH GASMI est redevable envers Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W] de la somme provisionnelle de 17.500 euros au titre des impayés de loyers et de charges (échéance d'octobre 2024 comprise).

Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n'est pas contesté par la société GH GASMI, doit donc être payé par la société défenderesse aux requérants.

* Sur les dépens de l'instance

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

La société GH GASMI qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l'assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

* Sur les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. »

En l'espèce, l'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des requérants qui ont été contraints d'exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance pour faire valoir leurs droits en justice.

Il leur sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 31 novembre 2024, du bail daté du 10 juin 2022, consenti par Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W] à la société GH GASMI, portant des locaux à usage commercial situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;

ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société GH GASMI et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;

DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la société GH GASMI à payer à Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W] une somme provisionnelle de 17.500 euros (DIX SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des créances de loyers, de charges impayées, afférent au bail résilié, arrêté au 31 octobre 2024 (échéance du mois d'octobre 2024 comprise) ;

CONDAMNONS la société GH GASMI au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 1.750 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W] ;

CONDAMNONS la société GH GASMI à payer à Monsieur [P] [M] [Z] [T] et Madame [J] [W] la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

CONDAMNONS la société GH GASMI aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l'assignation ayant introduit la présente instance.

Ainsi jugé et mis à disposition le 27 mai 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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