TJ 37261, 27 mai 2025, RG 24/00107
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGÉ DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Mai 2025
N° RG 24/00107 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMVW
N° MINUTE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [6] immatriculée au RCS de Tours n° [N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GROC de la SELARL GROC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Maître Marie HUYGENS de la SELARL CONVERGENS, avocats au barreau de TOURS ( avocat postulant)
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [N]
née le 03 Août 1926 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-béatrice GAUCHER de la SELARL MARIE-BÉATRICE GAUCHER, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIÈRE : Madame C. LEBRUN,
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Avril 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 27 Mai 2025.
JUGEMENT : PRONONCÉ À L’AUDIENCE PUBLIQUE
Contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Madame [Z] [N] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 1].
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2012, Madame [N] a renouvelé le bail commercial des locaux sis [Adresse 1] au bénéfice de Madame [Y] [E] à compter du 1er septembre 2010 pour se terminer le 31 août 2019.
Le bail se poursuit tacitement depuis le 1er septembre 2019.
Par acte authentique du 4 août 2021, reçu par Maître [I] [O], Notaire à [Localité 7], Madame [E] a cédé le droit au bail des locaux sis [Adresse 1] à la société [6].
La société [6] exploite dans les locaux un fonds de commerce de restaurant.
Le loyer mensuel s’élève à 1 217,65 euros.
Le 24 mars 2022, Madame [N] a fait délivrer à la société [6] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 3451,85 euros (solde du loyer de décembre 2021 + loyers janvier - février 2022 + quote part taxe foncière 2021) .
Les causes du commandement de payer ont été réglées dans le délai d’un mois.
Le 27 juillet 2022, Madame [N] a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 6 088,25 euros (loyers de mars, avril, mai, juin, juillet 2022).
Par ordonnance en date du 6 décembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Tours a:
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties portant sur le locaux sis [Adresse 1] dans un ensemble immobilier cadastré section [Cadastre 4] lieudit [Adresse 1] à compter du 27 août 2022,
-dit que la société [6] devra libérer les lieux dans le délai d’un mois, à compter de la signification de l’ordonnance,
-dit que faute pour le locataire de le faire, à l’expiration de ce délai, le bailleur sera autorisé à faire procéder à son explusion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
-condamné solidairement Madame [E] et la société [6] à payer à Madame [Z] [N] la somme de 4413,57€,
-condamné la société [6] à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 27 juillet 2022.
Par arrêt du 17 avril 2024, la cour d’appel d’Orléans a confirmé l’ordonnance.
Un commandement de quitter les lieux a été notifié à la société [6] le 20 décembre 2022.
Par acte en date du 17 octobre 2024, la société [6] a fait assigner devant le juge de l’exécution de Tours Madame [Z] [N] au visa des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’obtenir un délai de 8 mois pour libérer le local commercial sis [Adresse 1] et condamner Madame [Z] [N] aux entiers dépens.
Au terme des dernières conclusions soutenues à l’audience du 22 avril 2025, la société [6] maintient l’ensemble de ses demandes.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [Z] [N] demande au juge de l’exécution de:
vu l’article L211-1 et L218-13 du code de l’organisation judiciaire
vu l’article R121-1 al2 du code des procédures civiles d’exécution
-débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la SAS [6] à lui verser une indemnité de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le “juge peut accorder des délais renouvelables aux ocupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation...”
Selon l’article L412-4 du même code, “la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas,être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations...’”.
Il est de droit (Cass civ 2e 4 juillet 2007 n°06-14.601) que le juge de l’exécution tient le pouvoir d’accorder un délai de grâce à l’occupant d’un local commercial.
Le juge de l’exécution de Tours est donc compétent pour se prononcer sur la demande de délai de grâce formée par la société [6].
À l’appui de sa demande de délai, la société [6] soutient qu’au 3 janvier 2023, elle avait réglé l’intégralité des causes du commandement de payer du 27 juillet 2022 et elle ajoute avoir repris le paiement des loyers courant.
Elle précise qu’en même temps que la saisine du juge de l’exécution, elle a saisi à jour fixe le juge du fond à savoir le Tribunal judiciaire de Tours pour obtenir la suspension des effets du commandement visant la clause résolutoire prévue dans l’acte du 27 juillet 2022 et réclame des délais rétroactifs au 3 janvier 2023.
Elle demande au juge de l’exécution un délai de grâce lui permettant de demeurer dans les lieux jusqu’à la décision du Tribunal judiciaire de Tours statuant au fond.
Il résulte des pièces versées aux débats que dans le délai d’un mois suivant le commandement du 27 juillet 2022, la société [6] s’est acquittée d’un versement de 2900€ le 23 août 2022 puis d’un nouveau versement de 2844,37€ au 13 octobre 2022.
Le commandement étant d’un montant 6325,62€, il restait donc dû un solde de 581,28€.
Ainsi le réglement de la somme de 2435,30€, le 3janvier 2023 qui correspond selon le relevé bancaire [5] aux loyers de novembre et décembre 2022 (1217,65X2) n’a pas eu pour effet de solder la dette.
La société [6] prétend avoir repris le paiement des loyers courant.
Toutefois, il ressort du tableau de l’état des comptes au 17 mars 2025, que la société [6] est redevable d’un arriéré de 4040,75€ sur lequel elle ne fournit aucune explication.
Dans ces conditions, la demande de délai de grâce est faite de mauvaise foi et doit donc être rejetée.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [N] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, la société [6] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Se déclare compétent pour statuer sur la demande de délai de grâce formée par la société [6],
Rejette la demande de délai de grâce de la société [6],
Condamne la société [6] à verser à Madame [Z] [N] une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Greffière
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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