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CA Cayenne, 27 mai 2025, RG 25/00226


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00226
Lieu / cour
ca_cayenne
Chambre
RETENTION ET HO
Type
ordonnance
Id
6836988fd0b627634d2c5583

Texte de la décision

8,402 caractères

COUR D'APPEL DE CAYENNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Dossier N° RG 25/00226 - N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOJ3

Ordonnance n° 75/2025

O R D O N N A N C E DU 27 MAI 2025

Le 27 Mai 2025, à 15h10

Nous, Yann BOUCHARE, président de chambre à la cour d'appel de Cayenne, délégué par ordonnance de la première présidente pour connaître des recours prévus par les articles L. 552-9 et R.552-12 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

assisté de Naomie BRIEU, greffière

PARTIES

Personne placée en rétention administrative

M. [I] [M]

né le 08 Décembre 1992 à [Localité 4]

de nationalité Guyanienne

comparant à l'audience, en présence de Mme [D] [O] [L], interprète en langue anglaise inscrite sur la liste de la Cour d'appel de Cayenne,

assisté de Maître Bruneau PIERRE, avocat au barreau de GUYANE , commis d'office,

Autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention administrative :

Monsieur le Préfet de la région Guyane

Adresse : [Adresse 5]

absent, régulièrement convoqué,

Ministère public :

Monsieur le Procureur général près de la cour d'appel de Cayenne

absent, régulièrement convoqué,

EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS

L'arrêté ESI en date du 13/05/2025 portant l'obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de retour, pris par le Préfet de la Guyane a été notifié à M. [I] [M] le 22/05/2025 à 8H38.

Par décision notifiée le même jour à 08H42 à l'intéressé, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [I] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête reçue le 23/05/2025, M. [I] [M] a contesté son placement en rétention administrative.

Par requête reçue le 24/05/2025 à 16H34, le Préfet de la Guyane a saisi le juge délégué aux fins de prolonger la rétention administrative de M. [I] [M].

Par ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 12h17, le juge délégué au tribunal judiciaire de CAYENNE a notamment :

- prolongé pour 26 jours la rétention administrative de M. [I] [M].

Monsieur [I] [M] a interjeté appel de cette décision par courriel du 24 mai 2025 à 15h19.

MOTIVATION DE L'APPEL

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 Mai 2025 à 14h00.

A l'audience, Monsieur [I] [M] a comparu, assisté de son avocat.

Aux motifs, du défaut de motivation de l'arrêté placement en rétention et de dilligence de l'administration notamment.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

Vu les dispositions des articles L743-21 et R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), 640 et 642 du code de procédure civile,

l'appel a été formé dans les délais légaux. L'appel est donc recevable.

SUR CE,

SUR L'APPEL DE LA CIMADE

Sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention :

Au terme de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit ; qu'au terme de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, la motivation des actes administratifs s'entend d'un écrit comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;

Force est de constater que la décision querellée mentionne les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet a fondé sa décision ; qu'il est donc motivé en droit.

Par ailleurs la décision querellée mentionne également que l'intéressé fait l'objet d'une OQTF notifiée le 22 mai 2025, sa condamnation du 24 novembre 2023 par le TC de [Localité 3] à 2 ans d'emprisonnement avec maintien en détention pour vol avec violence et interdiction de détenir ou porter une arme pendant 2 ans, faits qui constituent un trouble à l'ordre public, en outre il est sans domicile fixe et sans documents de voyage ou d'identité, et rappelle ses 5 autres condamnations précédentes dont 4 pour des faits de violences dont un assassinat.

Sur les éléments de santé l'interréssé n'apporte aucun élément en ce sens et les éléments de faits ne sont pas un catalogue des éléments personnel de l'intéressé.

Dès lors que cette décision apparaît suffisamment motivée.

Le moyen sera écarté.

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement :

En vertu de l'article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

S'il est constant que l'examen de la légalité de la mesure d'éloignement et celui de la décision fixant le pays de retour relèvent de la compétence exclusive du juge administratif, en revanche, il entre pleinement dans l'office du juge judiciaire, en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier les diligences accomplies par l'administration française pour les démarches qui lui sont propres, et ce, en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l'impossibilité de procéder à l'éloignement dans le temps de la rétention ; que dans cette stricte limite, le juge judiciaire est ainsi parfaitement compétent pour apprécier in concreto les perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que le régime privatif de liberté n'a pas d'autre justification que les nécessités de l'exécution de la mesure d'éloignement ;

Toutefois au stade de la première prolongation, le juge délégué ne peut rejeter la demande que sur le fondement de l'impossibilité totale de procéder à un éloignement et non sur l'existence d'un doute ou d'éventuelles difficultés à venir sur les perspectives d'éloignement.

En l'espèce, il est produit une demande de laissez-passer auprès du consulat général du Guyana effectuée dès le 2 mai 2025 soit avant même sa levée d'écrou et une demande de routing auprès de l'agence de voyage France Business Travel à [Localité 3] effectuée le 8 avril 2025 et prévoyant un départ de l'intéressé pour le 18 juin 2025. D'autre part il n'est nullement exigé, à ce stade de la procédure, que l'administration justifie de l'intégralité du voyage, ce qu'elle a cependant fait en l'espèce.

Les diligences de l'administration apparaissent suffisantes au stade de cette première demande de prolongation en ce qu'elles établissent l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement dans un délai compatible avec celui de la rétention (soit 90 jours), dans le respect des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA. Et il n'est pas démontré par le retenu et son conseil l'existence d'une impossibilité totale d'éloignement ;

Le moyen sera écarté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire,

DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [I] [M]

DECLARONS la procédure régulière,

CONFIRMONS l'ordonnance de maintien en rétention dans toutes ses dispositions

RAPPELONS à Monsieur [I] [M] que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative du territoire ou d'une interdiction judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 ' d'amende en application de l'article L.824-3 du C.E.S.E.D.A.

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'intéressé peut former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation, [Adresse 2].

La présente ordonnance ayant été signée par le président et la greffière, est placée au rang des minutes de la cour.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Naomie BRIEU Yann BOUCHARÉ

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