Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Orleans, 27 mai 2025, RG 25/01510


Vérifier : CA Orleans, 27 mai 2025, RG 25/01510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/01510
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
ordonnance
Id
68369a6d97f0874892822406

Texte de la décision

4,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 27 MAI 2025

Minute N°502/2025

N° RG 25/01510 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHCB

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 24 mai 2025 à 12h20

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [D]

né le 12 juillet 2004 à [Localité 2] (Cote d'Ivoire), de nationalité ivoirienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 1] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, non assisté,

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

INTIMÉ :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 27 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 mai 2025 à 12h20 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 26 mai 2025 à 11h59 par M. [M] [D] ;

Après avoir entendu M. [M] [D] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 24 mai 2025, rendue en audience publique à 12h20, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [M] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 26 mai 2025 à 11h59, M. X se disant [M] [D] a interjeté appel de cette décision.

Son acte d'appel se limite aux moyens suivants :

- L'insuffisance de diligences de l'administration ;

- La demande d'assignation à résidence judiciaire.

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ces moyens, soulevés devant lui et repris devant la cour.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [M] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 24 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à M. [M] [D] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 26

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Cécile DUGENET

Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 27 mai 2025 :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel

M. [M] [D] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 1]

M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.