CA Lyon, 27 mai 2025, RG 25/00735
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE LYON
1ère chambre civile A
LYON, le 27 Mai 2025
ORDONNANCE DE MEDIATION
N° RG 25/00735 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEUZ
Affaire : Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON, décision attaquée en date du 05 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00009
S.A.S.U. SERM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier PIQUET-GAUTHIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.C.P. AEW COMMERCES EUROPE venant aux droits de la société PIERRE PLUS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIME
Audience dans le cadre de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de LYON,
Nous, Julien SEITZ, conseiller de la mise en état, assistée de Séverine POLANO, greffier,
Vu le jugement prononcé le 06 septembre 2022 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon entre la société Serm et la société Pierre-Plus ;
Vu le jugement prononcé le 05 novembre 2024 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lyon, entre les mêmes parties ;
Vu la déclaration d'appel régularisée le 29 janvier 2025 par la société Serm contre le jugement prononcé le 05 novembre 2024 ;
Vu la proposition de médiation judiciaire émise le 12 mars 2025 par le conseiller de la mise en état ;
Vu l'accord exprimé le 03 avril 2025 par la société Serm en vue de la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu l'accord exprimé le 25 avril 2025 par la société AEW commerces Europe, anciennement dénommée ou venant aux droits de la société Pierre-Plus, en vue de la mise en oeuvre d'une mesure de médiation judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
La société Pierre-Plus, devenue AEW commerces Europe, ou dont la société AEW commerces Europe est l'ayant-droit, a donné à bail commercial à la société Serm un ensemble de locaux situé [Adresse 6]/[Adresse 5] à [Localité 3], pour l'exploitation d'un restaurant.
Le bail a été renouvelé à effet au 07 mars 2021, sans que les parties ne s'entendent sur le montant du loyer.
Par jugement du 06 septembre 2022, le juge des loyers commerciaux a écarté la règle du plafonnement du loyer commercial et ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement du 05 novembre 2024, ce magistrat a fixé la loyer commercial au montant annuel de 67.500 euros HT et HC à compter du 07 mars 2021.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société Serm.
Les parties s'accordent néanmoins sur la désignation d'un médiateur, à savoir une tierce personne désignée par la cour et agissant sous le contrôle de celle-ci, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
Cette mesure est dans leur intérêt, au regard de la nature de l'affaire et de la nécessité pour chacune des parties de connaître au plus tôt le montant du loyer commercial applicable à leurs relations contractuelles. Il convient en conséquence de l'ordonner.
Ces mêmes critères conduisent la cour à partager l'avance d'une partie des frais nécessaires à la médiation à parts égales entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
- Ordonne l'organisation d'une médiation judiciaire entre la société Serm et la société AEW commerces Europe ;
- Désigne, pour procéder à la mesure, le Centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage (CIMA), à charge pour cet organisme de désigner un médiateur personne physique ;
- Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme ;
- Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
- Dit que la société Serm et la société AEW commerces Europe devront consigner entre les mains du CIMA la somme de 750 euros chacune, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 02 août 2025 ;
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l'instance se poursuivra en l'état ;
- Dit que le CIMA fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
- Dit que le médiateur désigné par le CIMA convoquera les parties dès que le CIMA aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
- Dit que le médiateur désigné par le CIMA devra tenir la cour informée des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ;
- Dit qu'en sus des notifications du présent arrêt prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans le notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples ;
- Dit que la mesure s'exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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