CA Chambery, 27 mai 2025, RG 24/00568
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Texte de la décision
GS/SL
N° Minute
1C25/341
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 27 Mai 2025
N° RG 24/00568 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HO5B
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHAMBERY en date du 18 Mars 2024
Appelants
M. [YN] [V], demeurant [Adresse 21] - [Localité 22]
Représenté par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représenté par la SELARL BALAS METRAL & Associés, avocats plaidants au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. [T] RICHARD [W], dont le siège social est situé [Adresse 19] - [Localité 24]
S.E.L.A.S. NOTAIRES DU VAL D'OUEST, dont le siège social est situé [Adresse 9] - [Localité 36]
Représentées par la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [M] [MY], tant à titre personnel qu'es qualité de représentant légal de Mrs [O] et [L] [J]
née le 07 Avril 1993 à [Localité 34], demeurant [Adresse 8] - [Localité 35]
M. [N] [J], tant à titre personnel qu'es qualité de représentant légal de Mrs [O] et [L] [J]
né le 30 Octobre 1992 à [Localité 30], demeurant [Adresse 8] - [Localité 35]
M. [O] [J] représenté par ses représentants légaux M.[N] [J] et Mme [M] [MY]
né le 18 Avril 2019 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8] - [Localité 35]
M. [L] [J] représenté par ses représentants légaux M.[N] [J] et Mme [M] [MY]
né le 26 Juillet 2022 à [Localité 31], demeurant [Adresse 8] - [Localité 35]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELEURL KAIZEN AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON
Mme [I] [E], tant en son nom propre qu'en qualité d'héritière de Mme [P] [H]
né le 17 Avril 1961 à [Localité 29], demeurant [Adresse 25] - [Localité 27]
S.A.R.L. IDEES [E], dont le siège social est situé [Adresse 33] - [Localité 23]
Représentées par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A.S. APPRETS TEXTILES DU CENTRE ENERGIE, dont le siège social est situé [Adresse 26] - [Localité 20]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocats plaidants au barreau de SAINT-ETIENNE
Date de l'ordonnance de clôture : 03 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2025
Date de mise à disposition : 27 mai 2025
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Gullaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
Faits et procédure
Aux termes d'une promesse unilatérale de vente du 17 juillet 2017, la société Idées [E], représentée par l'un de ses associés, M. [YN] [V], s'est engagée à vendre à Mme [M] [MY] et M. [N] [J] les lots n°1, 16 et 17 au sein d'une copropriété située au n°[Adresse 4] à [Localité 27], consistant en un appartement d'une superficie de 60, 82 m² avec la jouissance exclusive d'un jardin privatif, et en deux emplacements de stationnement.
La vente a été réitérée en la forme authentique le 22 novembre 2017 pour la somme de 150.000 euros. La société venderesse était représentée lors de cet acte par sa gérante, Mme [I] [E] divorcée [V], et par son ex-époux et associé, M. [YN] [V].
Ces deux actes ont été reçus par Me [G] [T], notaire à Chasselay exerçant au sein de la SCP [T], Richard et Associés et par Me [Y] Spennato, notaire associée au sein de la SCP [U] Spennato Assez Gudyka, en qualité de notaire des acquéreurs.
En février 2019, à l'occasion de la réalisation de travaux de rénovation de leur maison à usage d'habitation sise au [Adresse 10], sur la commune de [Localité 27], les époux [D], voisins des consorts [MY]-[J], ont découvert l'existence d'une importante source de pollution sur leur terrain, ayant pour origine les activités industrielles de blanchisserie exercées sur le site, sur plus de 20 000 m2, par différentes entreprises gérées par la famille [E] depuis 1959, et ayant donné lieu notamment à des condamnations judiciaires prononcées dans les années 80 pour une grave pollution au trichloroéthylène, sans qu'aucune mesure de dépollution n'ait été entreprise avant la transformation des anciens bâtiments industriels en immeubles à usage d'habitation.
Tel est notamment le cas pour la copropriété située au [Adresse 4] en vertu d'un permis de construire délivré le 31 août 2010 à Mme [I] [E] et à sa mère [P] [E].
La découverte de cette importante pollution a conduit en particulier à l'interdiction de l'utilisation de l'eau du robinet à des fins alimentaires sur la commune entre le 25 août et le 6 octobre 2020, ainsi qu'à l'interdiction de la consommation de l'eau des puits depuis le 9 janvier 2021.
Elle a également conduit à la saisine des autorités administratives et à la mise en oeuvre, par plusieurs propriétaires de biens immobiliers situés sur l'emprise de cet ancien site industriel, d'actions judiciaires, tant au civil qu'au pénal.
Le bureau d'études Aecom, mandaté par la société Khalyge 1, ayant-droit de l'une des sociétés gérées par la famille [E], la société Degraissage Application Silicones Ignifugation (Dasi), a notamment réalisé dans ce cadre une étude historique et documentaire du site, datée du 25 mars 2020, et un diagnostic environnemental daté du 13 novembre 2020, mettant notamment en exergue des impacts significatifs en composés organiques halogènes volatils (COHV), en particulier en perchloroéthylène et en trichloroétylène, détectés dans les sols, les eaux souterraines et les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées.
Devant l'ampleur de cette pollution, l'Ademe (agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) est intervenue en urgence impérieuse sur cet ancien site industriel et a mandaté le bureau d'études Ginger Burgeap, qui a réalisé le 31 mars 2022 un rapport d'investigation de l'état des milieux, indiquant notamment que le bâtiment B, correspondant à la copropriété, se trouve situé au milieu de plusieurs sources de pollutions par les COHV, détectés dans les gaz des sols.
Les consorts [MY]-[J] ont été relogés en urgence le 25 avril 2022, compte tenu des risques sanitaires graves engendrés par les niveaux de pollution décelés à leur domicile.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Lyon a désigné Mme [I] [E] en qualité de mandataire ad hoc de la société Idees [E], celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et étant radiée du RCS.
Excipant de ce que leur bien immobilier était impacté par la pollution issue de ces anciennes activités industrielles, le rendant impropre à sa destination, Mme [MY] et M. [J] ainsi que leurs deux enfants mineurs, MM. [O] et [L] [J], représentés par leurs représentants légaux (ci-après « les consorts [MY]-[J] »), ont, suivant exploit en date du 13 décembre 2022, fait assigner à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en résolution judiciaire de la vente et en responsabilité la Société Idees [E], Mme [I] [E], M. [YN] [V], la société [T] Richard [W], la société Notaires Du Val D'ouest, Mme [P] [H] veuve [E], ainsi que la société Apprêts Textiles du Centre Energie (ATC Energie) en qualité d'ayant-droit des Etablissements [E].
Par jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Chambéry en raison de la qualité d'avocat au barreau de Lyon de M. [YN] [V].
Par jugement du 18 mars 2024, le tribunal judicaire de Chambéry a :
- Débouté la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest de leur demande tendant à ce que les conclusions des consorts [MY] et [J], notifiées le 22 novembre 2023, soient déclarées irrecevables ;
- Constaté le désistement d'instance des consorts [MY] et [J] à l'encontre de la société Apprêts Textiles Du Centre Energie ;
- Constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal relativement à la demande des consorts [MY] et [J] contre la société Apprets Textiles Du Centre ;
- Constaté l'extinction de l'instance à l'encontre de Mme [P] [H] décédée le 8 mars 2023 ;
- Rejeté la demande de Mme [I] [E] tendant à ce que l'assignation délivrée par les consorts [MY] et [J] soit déclarée nulle ;
- Dit que les consorts [MY] et [J] ont satisfait aux exigences de l'article 28 du décret du 4 janvier 1955 relatif à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière et que leur demande est recevable ;
- Dit que Mme [I] [E] n'a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à ce que l'action des consorts [MY] et [J] en garantie des vices cachés soit déclarée prescrite ;
- Déclaré irrecevable comme étant prescrite, l'action des consorts [MY] et [J] en garantie des vices cachés à l'encontre de M. [V] ;
- Débouté M. [V] et Mme [E] de leur demande tendant à ce que l'action en responsabilité pour faute détachable du gérant, intentée par les consorts [MY] et [J] à son encontre, soit déclarée prescrite ;
- Débouté la société Notaires du Val d'ouest de sa demande tendant à ce que toute demande formée contre elle soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
- Ordonné la résolution de la vente conclue par acte authentique en date du 22 novembre 2017 entre Mme [MY] et M. [J] d'une part et la société Idees [E] d'autre part, portant sur : « dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] (Rhône) [Localité 27], [Adresse 4], composé d'un bâtiment à usage d'habitation et de locaux d'activité et de stationnements extérieurs cadastrés : Section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] :
- Le lot n°1 : un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et premier étage et la jouissance d'un bien privatif et les 127/1000èmes des parties communes générales, et les 127/1000èmes des parties communes spéciale au bâtiment,
- Le lot n°16 : un emplacement de stationnement à l'extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales,
- Le lot n°17 : un emplacement de stationnement à l'extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales »,
- Condamné Mme [MY] et M. [J] à restituer à la société Idées [E] les lots dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val d'Ouest à payer cette somme à hauteur de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Débouté les consorts [MY] et [J] de leur demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- Ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière ;
- Dit que M. [V] a participé à la commission d'une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Mme [MY] et M. [J] et qu'il engage sa responsabilité ;
- Dit que Mme [I] [E] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérante qui engage sa responsabilité personnelle ;
- Dit que la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val d'ouest ont commis une faute qui engage leur responsabilité ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'Ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] les sommes suivantes :
- 12.000 euros au titre des frais de vente,
- 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
- 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
- 3.849,12 euros au titre des frais d'assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 285 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'Ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme totale de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros à Mme [MY],
- 15.000 euros à M. [N] [J],
- 5.000 euros à M. [O] [J],
- 3.000 euros à M. [L] [J],
au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer les sommes suivantes :
- 15.000 euros à Mme [MY],
- 15.000 euros à M. [N] [J],
- 20.000 euros à M. [O] [J],
- 20.000 euros à M. [L] [J]
au titre de leur préjudice d'anxiété, outre intérêts au taux légal à compter de
la signification de la présente décision ;
- Débouté les consorts [MY] et [J] du surplus de leurs demandes ;
- Débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Idées [E] : 22.5%,
- M. [V] : 22.5%,
- Mme [E] : 22.5 %
- la société [T], Richard, [W] : 22.5 %,
- la société Notaires Du Val D'ouest : 10% ;
- Condamné dans leurs recours entre eux M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer aux consorts [MY] et [J] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer la somme de 1.000 euros à la société Apprêts Textiles Du Centre Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest aux entiers dépens de l'instance ;
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 22 avril 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision en en ce qu'elle a : (RG 24-568)
- Ordonné la résolution de la vente conclue par acte authentique en date du 22 novembre 2017 entre Mme [MY] et M. [J] d'une part et la société Idees [E] d'autre part, portant sur : « dans un ensemble immobilier situé à [Localité 27] (Rhône) [Localité 27], [Adresse 4], composé d'un bâtiment à usage d'habitation et de locaux d'activité et de stationnements extérieurs cadastrés : Section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 18] et [Cadastre 17] :
- le lot n°1 : un appartement en duplex situé au rez-de-chaussée et premier étage et la jouissance d'un bien privatif et les 127/1000èmes des parties communes générales, et les 127/1000èmes des parties communes spéciale au bâtiment,
- le lot n°16 : un emplacement de stationnement à l'extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales,
- le lot n°17 : un emplacement de stationnement à l'extérieur et les 3/1000èmes des parties communes générales »,
- Condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Vald'ouest à payer cette somme à hauteur de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Dit que M. [V] a participé à la commission d'une réticence dolosive ayant vicié le consentement de Mme [MY] et M. [J] et qu'il engage sa responsabilité
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] les sommes suivantes :
- 12.000 euros au titre des frais de vente,
- 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
- 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
- 3.849,12 euros au titre des frais d'assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 285 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme totale de 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros à Mme [MY],
- 15.000 euros à M. [N] [J],
- 5.000 euros à M. [O] [J],
- 3.000 euros à M. [L] [J],
au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer les sommes suivantes :
- 15.000 euros à Mme [MY],
- 15.000 euros à M. [N] [J],
- 20.000 euros à M. [O] [J],
- 20.000 euros à M. [L] [J]
au titre de leur préjudice d'anxiété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Débouté M. [V] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Idées [E] : 22.5%,
- M. [V] : 22.5%,
- Mme [E] : 22.5 %
- la société [T], Richard, [W] : 22.5 %,
- la société Notaires Du Val D'ouest : 10% ;
- Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer aux consorts [MY] et [J] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [YN] [V], Mme [I] [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer la somme de 1.000 euros à la société Apprêts Textiles Du Centre Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 mai 2024, la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest ont également interjeté appel du jugement en en ce qu'il a : (RG 24-658)
- Débouté la société Notaires du Val d'ouest de sa demande tendant à ce que toute demande formée contre elle soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre ;
- Condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et au vu de ce qui est indiqué supra, condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Vald'ouest à payer cette somme à hauteur de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
- Dit que la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val d'ouest ont commis une faute qui engage leur responsabilité ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] les sommes suivantes :
- 12.000 euros au titre des frais de vente,
- 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
- 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
- 3.849,12 euros au titre des frais d'assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 285 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente de leur bien immobilier, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [J] la somme totale de 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer les sommes suivantes :
- 20.000 euros à Mme [MY],
- 15.000 euros à M. [N] [J],
- 5.000 euros à M. [O] [J],
- 3.000 euros à M. [L] [J],
au titre de leur préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer les sommes suivantes :
- 15.000 euros à Mme [MY],
- 15.000 euros à M. [N] [J],
- 20.000 euros à M. [O] [J],
- 20.000 euros à M. [L] [J] ;
au titre de leur préjudice d'anxiété, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la société Idées [E] : 22.5%,
- M. [V] : 22.5%,
- Mme [E] : 22.5 %
- la société [T], Richard, [W] : 22.5 %,
- la société Notaires Du Val D'ouest : 10% ;
- Condamné dans leurs recours entre eux M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer aux consorts [MY] et [J] la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer la somme de 1.000 euros à la société Apprêts Textiles Du Centre Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné in solidum M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest aux entiers dépens de l'instance ;
- Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 6 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [V] sollicite l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
- Ordonner la jonction de cette affaire avec l'affaire enregistrée sous le n° 24/0568 ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry du 18 mars 2024 ;
- Déclarer les actions sur les vices cachés et sur l'article L514 du code de l'environnement des consorts [MY]-[J] à son encontre irrecevables comme étant prescrites ;
- Dire qu'il ne peut être démontré une connaissance de sa part du statut d'ICPE de la société Idées [E], ni de la pollution de l'appartement à la date de la vente ;
- Rejeter la demande à son encontre fondée sur la réticence dolosive et infirmer le jugement du tribunal judiciaire en ce sens ;
- Juger qu'il n'a jamais été gérant de droit ou de fait de la société Idées [E] ni mandataire ad hoc de cette dernière ;
- Déclarer irrecevable les actions en résolution de vente dirigées contre lui ;
- Débouter les consorts [MY] et [J] de l'ensemble de leurs demandes comme irrecevables et mal fondées ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum, avec Mme [E], la société [T], Richard, [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer à Mme [MY] et M. [N] [J] les sommes suivantes :
- 12.000 euros au titre des frais de vente,
- 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
- 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
- 3.849,12 euros au titre des frais d'assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 285 euros au titre des charges de copropriété,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value,
- 7.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4300 euros au titre du préjudice moral,
- 7000 euros au titre du préjudice d'anxiété ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande incidente et reconventionnelle ;
- Condamner Mme [MY] et M. [J] au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts à titre de réparation du préjudice qu'il a subi pour le caractère abusif de la procédure ;
Sur les appels en garantie,
- Réformer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il serait tenu à 22,5% dans les rapports entre co-obligés ;
- Débouter l'Office notarial [T], Richard, [W] de l'ensemble de ces demandes à son encontre ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'Office notarial [T], Richard, [W] et de la société Notaires Du Val D'ouest ;
- Débouter l'Office notarial [T], Richard, [W] et la société Notaires Du Val D'ouest de leurs demandes à son encontre ;
- Dire ni avoir lieu à la publication du jugement ;
- Condamner Mme [MY] et M. [J] à lui régler la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 17 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société [T], Richard, [W] et la société Notaires Du Val D'ouest sollicitent l'infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a dit recevable la procédure engagée par exploit du 13 décembre 2022 ;
- Juger irrecevable la demande à défaut de publication dûment justifiée ;
- Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chambéry en ce qu'il a dit recevable la procédure engagée par exploit du 13 décembre 2022 ;
- Juger irrecevables toutes demandes à l'encontre de la société Notaires Du Val D'ouest ;
A titre subsidiaire,
- Juger défaillants Mme [MY] et M. [J] dans la démonstration d'une faute de leur part directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable ;
- Infirmer le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judicaire de Chambéry en ce qu'il a dit qu'ils ont commis une faute engageant leur responsabilité et les a condamnées :
- In solidum avec la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [N] [J] la somme de 120.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017,
- In solidum avec la société Idées [E], M. [V] et Mme [E] à payer à Mme [MY] et M. [J] :
- 12.000 euros au titre des frais de vente,
- 1471,80 euros au titre des frais de dossiers et frais de garantie bancaire,
- 2.492,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
- 3.849,12 euros au titre des frais d'assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 3.565 euros au titre des impôts fonciers, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 285 euros au titre des charges de copropriété,
Outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value, outre intérêts,
- 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre intérêts,
- Pour le préjudice moral, 20 000 euros outre intérêts à Mme [MY], 15 000 euros outre intérêts à [N] [J], 5 000 euros outre intérêts à [O] [J], 3 000 euros outre intérêts à [L] [J],
- Pour le préjudice d'anxiété : 15 000 euros outre intérêts à Mme [MY], 15 000 euros outre intérêts à M. [N] [J], 20 000 euros outre intérêts à M. [O] [J], 20 000 euros outre intérêts à M. [L] [J] 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
- Débouter Mme [MY] et M. [N] [J] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- Juger défaillants la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] dans la démonstration d'une faute directement génératrice pour eux d'un préjudice indemnisable ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société [T] Richard [W] était tenue à hauteur de 22,5 % et la société Notaires Du Val D'ouest à hauteur de 10 % ;
- Débouter la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] de l'intégralité de leurs prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- Juger défaillante la société ATC Energie dans la démonstration d'une faute de leur part directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable,
- Débouter la société ATC Energie de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- Condamner in solidum la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à leur encontre ;
- Condamner la société ATC Energie à les relever et garantir de l'intégralité des condamnations par impossible prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner Mme [MY] et M. [J] ou la société Idée [E], Mme [E] et M. [V] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me Grimaud, avocat.
Par dernières écritures du 10 février 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les consorts [MY] et [J] demandent à la cour de :
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
Sur l'appel principal de la société [T] Richard [W] et de la société Notaires Du Val D'ouest,
- Débouter la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
A titre incident,
- Les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel incident du jugement rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal judiciaire de Chambéry ;
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chambéry en date du 18 mars 2024 en ce que celui-ci :
- a déclaré irrecevable comme étant prescrite leur action en garantie des vices cachés ;
- a condamné la société Idées [E] à leur payer la somme de 150.000 euros, et condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer cette somme à hauteur de 120.000 euros ;
- les a déboutés de leur demande tendant à ce que la restitution des fonds soit ordonnée sous astreinte ;
- les a condamnés à restituer les lots dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision ;
- a condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [I] [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à leur payer les sommes suivantes :
- 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
- 3.849,12 euros au titre des frais d'assurance du prêt bancaire, à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 3.565 euros au titre des impôts fonciers, somme à parfaire au jour de la résolution de la vente,
- 285 euros au titre des charges de copropriété,
outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
- condamné in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- a jugé que les condamnations emportaient intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
- les a déboutés du surplus de leurs demandes ;
- Confirmer pour le surplus le jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Et, statuant à nouveau,
- Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement n°RG 23/00328 prononcé le 18 mars 2024, lequel a condamné la « société Idées [E], immatriculée au RCS de LYON sous le n°399 760 650 dont le siège social est sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social » ;
- Remplacer la mention erronée par : « La société Idées [E], dont le siège social était sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], anciennement immatriculée au RCS DE Lyon sous le n°399 760 560 et radiée depuis le 20 juillet 2018, représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire ad hoc, ensuite de l'ordonnance n°2022OP03450 du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 novembre 2022 » ;
- Déclarer comme recevable leur action en garantie des vices cachés ;
- A titre principal, prononcer la résolution de la vente du 22 novembre 2017 sur le fondement de l'article L. 514-20 du code de l'environnement ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résolution de la vente du 22 novembre 2017 sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- A titre très subsidiaire, annuler la vente du 22 novembre 2017 sur le fondement du dol ;
- Condamner la société Idées [E], représentée par son mandataire ad hoc, à restituer à Mme [MY] et à M. [J] la somme de 150.000 euros au titre du prix de vente, et condamner in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer cette somme dans son intégralité, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter du 22 novembre 2017 ;
- Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D'ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E] à leur verser les sommes de :
- 66.117,45 euros au titre des frais engagés à titre de propriétaires,
- 15.000 euros au titre de la perte de chance de pouvoir mobiliser l'argent versé pour la vente ;
- 168.900 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value,
- 45.101 euros au titre des préjudices financiers liés au relogement par l'Adème,
- 95.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Confirmer les condamnations in solidum de la société [T], Richard, [W], de la société Notaires Du Val D'ouest, de la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, de M. [V] et de Mme [E] à leur verser diverses sommes au titre :
- des frais de vente : 12 000 euros,
- des frais de dossier et de garantie bancaire : 14 271,80 euros,
- du préjudice moral : 20 000 euros pour Mme [MY], 15 000 euros pour M. [N] [J], 5 000 euros pour M. [O] [J], 3 000 euros pour M. [L] [J] ;
- du préjudice d'anxiété : 15 000 euros pour Mme [MY], 15 000 euros pour M. [N] [J], 20 000 euros pour M. [O] [J], 20 000 euros pour M. [L] [J] ;
- Juger que l'ensemble des condamnations emporteront intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
- Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D'ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E]-[V] à payer les sommes auxquelles ils sont condamnés dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
Sur l'exécution de la décision judiciaire,
- Différer l'exécution de la résolution judiciaire de la vente de douze mois, temps nécessaire pour qu'ils puissent racheter un bien immobilier de même nature dans le même secteur ;
- Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D'ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E] au paiement de la somme de 6.000 euros pour l'emménagement dans leur nouveau bien ;
A titre subsidiaire, si le différé de l'exécution de la résolution judiciaire n'était pas accordé :
- Condamner in solidum la société [T], Richard, [W], la société Notaires Du Val D'ouest, la société Idées [E] représentée par son mandataire ad hoc, M. [V] et Mme [E] à leur payer la somme de 19.300 euros au titre des loyers à payer durant douze mois, après la résolution judiciaire de la vente, délai raisonnable pour acquérir un nouveau bien immobilier de même nature dans le même secteur, et 12 000 euros pour le déménagement et l'emménagement dans leur nouveau bien, soit la somme totale de 31.300 euros ;
En tout état de cause,
- Ordonner la publication de la décision à intervenir au service de la publicité foncière, à la charge des parties perdantes ;
- Condamner in solidum la société Idées [E], M. [V], Mme [E] et la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à leur verser la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés pour les dépens d'appel par Me Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- Ordonner que l'exécution de la décision à intervenir soit mise à la charge des parties perdantes.
Par dernières écritures du 27 janvier 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Apprêts Textile Du Centre Energie demande à la cour de :
- Débouter M. [V] de sa demande ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2024 en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros ;
- Condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouter la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest de leurs demandes ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2024 en ce qu'il a condamné in solidum la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à lui verser la somme de 1000 euros ;
- Condamner la société [T] Richard [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
- Débouter Mme [E] et la société Idées [E] de leur demande ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire du 18 mars 2024 en ce qu'il a condamné in solidum Mme [E] et la société Idées [E] à lui verser la somme de 1000 euros ;
- Condamner Mme [E] et la société Idées [E] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières écritures du 29 octobre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [E] et la société Idées [E] demandent à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que Mme [E] n'a formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à ce que l'action de Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] en garantie des vices cachés ;
- débouté M. [V] et Mme [I] [E] de leur demande tendant à ce que l'action en responsabilité pour faute détachable du gérant, intentée par Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] à son encontre soit déclarée prescrite ;
- ordonné la résolution de la vente conclue par acte authentique du 22 novembre 2017 entre M. [MY] et M. [J] d'une part, et la société Idées [E] d'autre part ;
- condamné la société Idées [E] à restituer à Mme [MY] et M. [J] la somme de 150 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, et condamné la société [T] [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer cette somme à hauteur de 120 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière ;
- dit que Mme [E] a commis une faute détachable de ses fonctions de gérant qui engage sa responsabilité personnelle ;
- condamné in solidum Idées [E], M. [V], Mme [E], la société [T] et la société Notaires Du Val D'ouest à payer aux demandeurs :
- 12.000 euros au titre des frais de vente,
- 14.271,80 euros au titre des frais de dossiers et des garanties bancaires,
- 24.292,18 euros à parfaire au jour de la résolution de la vente, au titre des intérêts du prêt immobilier contracté,
- 3.849,12 euros au titre des frais d'assurances de prêt,
- 3.565euros au titre des impôts fonciers ;
- 285 euros au titre des charges de copropriété,
- 84.450 euros au titre de la perte de chance de réaliser une plus-value lors de la revente du bien immobilier,
- 7.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- 20.000 euros au titre du préjudice moral et 15.000 euros au titre du préjudice d'anxiété de Mme [MY] ;
- 15.000 euros au titre du préjudice moral et 15.000 euros au titre du préjudice d'anxiété de M. [N] [J] ;
- 5.000 euros au titre du préjudice moral et 20.000 euros au titre du préjudice d'anxiété de M. [O] [J] ;
- 3.000 euros au titre du préjudice moral et 20.000 euros au titre du préjudice d'anxiété de M. [L] [J] ;
- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage interviendrait de la manière suivante : 22.5 % chacun sauf pour la société Notaires Du Val D'ouest à hauteur de 10 % ;
- condamné dans leurs recours entre eux M. [V], Mme [E], la société Idées [E], la société [T] [W] et la société Notaires Du Val D'ouest à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
- condamné les co-obligés à payer 12.000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile aux demandeurs et 1.000 euros au profit de la société ATC, outre aux dépens ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J], M. [V], l'office notarial [T]-[W], l'office notarial du Val d'Ouest, la société ATC de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Constater la prescription de l'action en garantie des vices cachés de Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] ;
- Constater la prescription de l'action en responsabilité de Mme [MY], M. [N] [J], M. [O] [J] et M. [L] [J] à l'encontre de Mme [E], en sa qualité de dirigeant, liquidateur et mandataire ad hoc de la société Idées [E] ;
- Juger que Mme [E] n'a commis aucune faute détachable de ses fonctions de gérant et/ou liquidateur de la société Idées [E], que la société Idées [E] n'a jamais exploité une ICPE soumise à autorisation ou enregistrement, et que Mme [E] ne connaissait pas l'existence de la pollution alléguée et découverte à partir de 2019 ;
- Juger que les conditions de l'article L 514-20 du code de l'environnement ne sont pas réunis puisqu'il n'a pas été déterminé explicitement et précisément si les activités exercées par les établissements [F] [E] entre 1956 et 1933, et moins encore celles de la société Id [E] entre 1996 et 2010, correspondaient à une installation classée soumise à autorisation ou enregistrement ;
Subsidiairement et dans l'hypothèse ou Mme [E] serait condamnée,
- Condamner la société [T] Richard [W] et l'office notarial du Val d'Ouest, in solidum, à les relever et garantir intégralement de l'intégralité de
condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
- Condamner les consorts [MY]-[J], ou qui mieux les devra, aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Chopineaux et à payer la somme de 10.000 euros à Mme [E] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.
Une ordonnance du 3 mars 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été plaidée à l'audience du 25 mars 2025.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 24/00568 et 24/00658, issues d'appels interjetés contre la même décision, et de dire qu'elles se poursuivront sous le n° RG n°24/00568.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour rectifiera l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris, contenue en sa première page, en sa mention « S.A.R.L. IDEES [E], immatriculée au RCS de LYON sous le n°399 760 650 dont le siège social est sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social », qui sera remplacée par le mention suivante :
« S.A.R.L IDEES [E], dont le siège social était sis [Adresse 33] de [Localité 23] ' [Localité 27], anciennement immatriculée au RCS DE Lyon sous le n°399 760 560 et radiée depuis le 20 juillet 2018, représentée par Mme [E] ès qualités de mandataire ad hoc, ensuite de l'ordonnance n°2022OP03450 du Vice-Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 novembre 2022 ».
Mme [I] [E] demande à ce que la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a considéré qu'elle n'avait formé dans le dispositif de ses conclusions aucune demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en garantie des vices cachés engagée par les consorts [MY]-[J].
Force est cependant de constater que dans le dispositif de leurs dernières écritures de première instance, notifiées le 23 novembre 2023, Mme [I] [E] et la société Idées [E] n'ont formulé aucune demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action entreprise par les requérants, mais ont uniquement demandé au tribunal de débouter ces derniers de leurs prétentions. C'est ainsi à bon droit, conformément à l'article 768 du code de procédure civile, que les premiers juges n'ont statué que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'ont ainsi pas examiné la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, qui n'était évoquée par Mme [I] [E] et la société Idées [E] que dans le corps de leurs dernières écritures. Le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé de ce chef.
En tout état de cause, il convient d'observer que les premiers juges n'étaient nullement tenus d'examiner une telle fin de non-recevoir, qui ne visait que l'action en garantie des vices cachés, laquelle n'était invoquée qu'à titre subsidiaire par les requérants, ces derniers faisant reposer à titre principal leur action résolutoire sur les dispositions de l'article L. 514-20 du code de l'environnement, qui constitue une action autonome de l'action en garantie des vices cachés, comme l'a par ailleurs clairement mis en exergue le tribunal (voir sur ce point notamment : Cour de cas
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