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Cass., 28 mai 2025, n° 23-15.399


Vérifier : Cass., 28 mai 2025, n° 23-15.399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23-15.399
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6836a2cc91bdea24a84820cd

Texte de la décision

2,572 caractères

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10286 F

Pourvoi n° P 23-15.399

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ la société BFP capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Holding Stainless, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Stainless 1,

ont formé le pourvoi n° P 23-15.399 contre l'arrêt rendu le 17 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Fongic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés BFP capital et Holding Stainless, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Fongic, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés BFP capital et Holding Stainless aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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