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Cass., 28 mai 2025, n° 23-14.602


Vérifier : Cass., 28 mai 2025, n° 23-14.602 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23-14.602
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6836a2cf91bdea24a84820d1

Texte de la décision

2,414 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10284 F

Pourvoi n° X 23-14.602

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [F]
admission du bureau d'aide juridictionnelle
prés la Cour de cassation
en date du 17 février 2023

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

Mme [S] [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.602 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [B],

2°/ à M. [P] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [F], de la SARL Gury et Maitre, avocat de Mme [B], et de M. [M], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillaudier, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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