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Cass., 28 mai 2025, n° 23-16.118


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Date
28/05/2025
Numéro
23-16.118
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
6836a2d391bdea24a84820d7

Texte de la décision

3,059 caractères

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10281 F

Pourvoi n° V 23-16.118

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ la société Schertz, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Mme [H] [F], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° V 23-16.118 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société LTH, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [S] et la société civile immobilière LTH ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Schertz, et de Mme [F], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Z], et de la société LTH, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, M. Pety, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société civile immobilière LTH du désistement, le 6 décembre 2024, de son pourvoi incident, formé le 11 septembre 2023.

2. Il est donné acte à M. [S] du désistement, le 8 janvier 2025, de son pourvoi incident, formé le 11 septembre 2023.

3. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Schertz et Mme [F], d'une part, et M.[S] et la société civile immobilière LTH, d'autre part, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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