Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc rejet source api

Cass., 28 mai 2025, n° 23-23.660


Vérifier : Cass., 28 mai 2025, n° 23-23.660 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23-23.660
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6836a2e391bdea24a84820f1

Texte de la décision

2,763 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10615 F

Pourvoi n° T 23-23.660

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ L'lnstitut national de l'origine et de la qualité, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° T 23-23.660 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société [Adresse 4], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de l'lnstitut national de l'origine et de la qualité et du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'lnstitut national de l'origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'lnstitut national de l'origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et les condamne à payer à la société [Adresse 4] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.