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Cass., 28 mai 2025, n° 23-23.331


Vérifier : Cass., 28 mai 2025, n° 23-23.331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23-23.331
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6836a2f691bdea24a848210d

Texte de la décision

2,642 caractères

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10601 F

Pourvoi n° K 23-23.331

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La société SCI France, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.331 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MAAF assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Est expertises et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Est expertise Alsace,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société SCI France, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société MAAF assurances, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Est expertises et associés venant aux droits de la société Est expertise Alsace, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCI France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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