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Cass., 28 mai 2025, n° 23-21.638


Vérifier : Cass., 28 mai 2025, n° 23-21.638 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23-21.638
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6836a30b91bdea24a848212d

Texte de la décision

2,492 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme ISOLA, conseiller doyen faisant
fonction de président

Décision n° 10585 F

Pourvoi n° V 23-21.638

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [O] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-21.638 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Mutuelle assurance de l'éducation, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La Mutuelle assurance de l'éducation a formé un pourvoi incident contre la même décision.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Mutuelle assurance de l'éducation, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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