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Cass., 28 mai 2025, n° 24-60.224


Vérifier : Cass., 28 mai 2025, n° 24-60.224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
24-60.224
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6836a30f91bdea24a848213d

Texte de la décision

3,135 caractères

CIV. 2 / MDTRS

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 28 mai 2025

Annulation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 534 F-D

Recours n° H 24-60.224

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

M. [X] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 24-60.224 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [I] a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Rennes dans les matières civile et sociale.

2. Par une lettre du 28 novembre 2024, le magistrat coordonnateur de la médiation a informé M. [I] qu'au terme de sa délibération du 25 novembre 2024, la commission restreinte des médiateurs de cette cour d'appel n'a pas fait droit à sa demande d'inscription en raison de l'insuffisance, au sens des dispositions de l'article 2 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017, des documents et des éléments relatifs à sa formation et à son expérience produits par lui.

3. M. [I] a formé un recours à la suite de cette lettre.

Examen du grief relevé d'office

Vu l'article 9 du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 :

4. Il résulte de ce texte que la décision de refus d'inscription ou de réinscription doit être motivée et faire l'objet d'un procès-verbal pour pouvoir être notifiée.

5. Le procès-verbal de la commission restreinte ayant refusé la demande d'inscription de M. [I] ne comporte aucune motivation et les mentions figurant sur la lettre de notification de la décision ne peuvent y suppléer.

6. La décision de la commission doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne M. [I].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes du 25 novembre 2024, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [I] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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