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Cass., 28 mai 2025, n° 23-23.996


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Date
28/05/2025
Numéro
23-23.996
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6836a32791bdea24a8482169

Texte de la décision

2,390 caractères

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10368 F

Pourvoi n° G 23-23.996

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

La société Directclim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-23.996 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [I] [L],

2°/ à Mme [M] [U], épouse [L],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société Directclim, de Me Balat, avocat de M. et Mme [L], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Directclim aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Directclim et la condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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