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Cass., 28 mai 2025, n° 23-18.634


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Date
28/05/2025
Numéro
23-18.634
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6836a32f91bdea24a8482177

Texte de la décision

2,396 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10361 F

Pourvoi n° E 23-18.634

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

Mme [N] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-18.634 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Alpine de matériel agricole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société AGCO Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [S], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Alpine de matériel agricole, de la SCP Spinosi, avocat de la société AGCO Finance, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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