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Cass., 28 mai 2025, n° 23-22.488


Vérifier : Cass., 28 mai 2025, n° 23-22.488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23-22.488
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6836a33591bdea24a8482181

Texte de la décision

2,434 caractères

CIV. 1

CC

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10356 F

Pourvoi n° U 23-22.488

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

1°/ M. [U] [B],

2°/ Mme [D] [Z], épouse [B],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ la société Melisa, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 23-22.488 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [F] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et de Mme [B] et de la société Melisa, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B], la société Melisa aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et la société Melisa et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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