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Cass., 28 mai 2025, n° 23-16.360


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Date
28/05/2025
Numéro
23-16.360
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
6836a33691bdea24a8482183

Texte de la décision

2,402 caractères

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION


Décision du 28 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10355 F

Pourvoi n° G 23-16.360

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2025

Mme [N] [P], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-16.360 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société caisse de Crédit mutuel [Localité 3], société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société caisse de Crédit mutuel [Localité 3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [P], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société caisse de Crédit mutuel [Localité 3], après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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