Cass., 27 mai 2025, n° 25-13.355
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION Paris, le 27 mai 2025
Le premier président
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31913
Pourvoi N° : G 25-13.355
Demanderesse : Madame [D] [W]
Représentée par : SCP Gadiou et Chevallier
Défendeur : Monsieur [H] [S]
La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi N° G 25-13.355, formé le 28 mars 2025 par madame [D] [W], contre un arrêt rendu le 28 janvier 2025 par le pôle 3- chambre 2 de la cour d'appel de Paris (RG 23/14855) ;
Vu la constitution en demande du 28 mars 2025 de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour madame [D] [W] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 19 mai 2025 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour madame [D] [W] ;
Vu la requête présentée le 19 mai 2025 par madame [D] [W] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l'avis présenté par monsieur le Procureur général en date du 23 mai 2025 et reçu au service des procédures de la première présidence le 26 mai 2025 ;
L'existence d'une procédure d'autorité parentale portant sur un litige relatif à la résidence de l'enfant n'est pas suffisante à caractériser l'urgence dès lors que la décision attaquée garantit une continuité des liens de l'enfant avec ses deux parents, dans le contexte, au surplus, où la demande est formulée presque deux mois après la déclaration de pourvoi et après dépôt du mémoire ampliatif faisant dès lors exclusivement peser sur la défense la réduction de délais.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 19 mai 2025 par madame [D] [W] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
P/ Le premier président
La conseillère référendaire déléguée
Caroline Azar
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