Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte source api

TJ 93008, 23 mai 2025, RG 24/00453


Vérifier : TJ 93008, 23 mai 2025, RG 24/00453 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
24/00453
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68374f647afb61838af15eb3

Texte de la décision

4,726 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]

N° RG 24/00453 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4HC

Minute : 25/00343

Monsieur [V], [M] [L]
Représentant : Maître Joël ROUACH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577
Madame [E], [U] [L]
Représentant : Maître Joël ROUACH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0577

C/

Monsieur [K] [N]
Représentant : Me Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183
Madame [T] [F] [E] [Z]
Représentant : Me Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [V], [M] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Madame [E], [U] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentés par Maître Sarah ZERAH, du cabinet de Maître Joël ROUACH, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]

Madame [T] [F] [E] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentés par Maître Marie LALLIARD COLOMB, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat conclu le 30 août 2019, M. [V] [L] et Mme [E] [L] ont donné à bail à M. [K] [N] et Mme [T] [Z] un local d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8].

Par acte en date du 25 janvier 2024, M. [V] [L] et Mme [E] [L] ont fait assigner M. [K] [N] et Mme [T] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé, aux fins de constater la résiliation du bail par l'effet du jeu de la clause résolutoire, de prononcer leur expulsion et les condamner au paiement de l'arriéré locatif.

Les défendeurs ont quitté les lieux. Un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie a été établi le 15 mars 2024 par Me [A] [G], commissaire de justice.

L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mars 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois jusqu'à l'audience du 4 avril 2025.

A cette date, la société INSOR subrogée dans les droits de M. [V] [L] et Mme [E] [L], représentée, et M. [K] [N] et Mme [T] [Z], représentés, sollicitent l'homologation de l'accord conclu le 2 avril 2025 entre les parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en-dehors des cas où cet effet résulte d'un jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

La société INSOR subrogée dans les droits de M. [V] [L] et Mme [E] [L] et M. [K] [N] et Mme [T] [Z] ont signé électroniquement les 2 et 3 avril 2025 un document intitulé " Protocole d'accord transactionnel " dans lequel M. [K] [N] et Mme [T] [Z] reconnaissent avoir quitté les lieux et s'engagent à régler à la société INSOR, qui a indemnisé les bailleurs, la somme de 12 500 euros par des versements mensuels de 200 euros à compter du 1er juin 2025 jusqu'à apurement intégral de la dette.

A la demande des parties, telle qu'elle ressort du protocole d'accord signé les 2 et 3 avril 2025 par la société INSOR subrogée dans les droits de M. [V] [L] et Mme [E] [L] et M. [K] [N] et Mme [T] [Z], il convient d'homologuer l'accord intervenu, celui-ci comportant des concessions réciproques, et de lui donner force exécutoire. Cet accord transactionnel met fin à l'instance.

Chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort :

HOMOLOGUE le constat d'accord intervenu les 2 et 3 avril 2025 entre la société INSOR subrogée dans les droits de M. [V] [L] et Mme [E] [L] et M. [K] [N] et Mme [T] [Z] ;

DONNE force exécutoire audit constat d'accord ;

DIT que le protocole sera annexé à la présente décision ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

DIT que chacune des parties conserva à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.

Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 23 mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.