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TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00347


Vérifier : TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00347 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00347
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68374f657afb61838af15eda

Texte de la décision

8,018 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]

N° RG 25/00347 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2TIX

Minute : 25/00372

S.A. LOGIREP
Représentant : Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

C/

Madame [Y] [S]
Madame [D] [S]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

S.A. LOGIREP
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Madame [Y] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Madame [D] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 13 février 2008, la société ICADE, aux droits de laquelle vient la société Logirep, a consenti à Mme [U] [P] [W] [S] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 588,65 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie 1177,30 euros.

Mme [U] [P] [W] [S] est décédée le 29 décembre 2021, Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] ont bénéficié du transfert du bail par avenant du 25 janvier 2023.

Le 15 mai 2024, la société Logirep a fait délivrer à Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] un commandement de payer la somme en principal de 4506,16€ arrêtée à la date du 3 mai 2025, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 8 janvier 2015, la société Logirep a fait citer Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défenderesses, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 10 068,60€ au titre de la dette locative arrêtée au 3 décembre 2024, avec intérêts légaux à compter de l'assignation ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défenderesses n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 4 avril 2025, la société Logirep, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 10 005,88€ arrêtée à la date du 3 avril 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. La partie demanderesse a indiqué que les locataires ont quitté les lieux le 8 janvier 2025 et s'est désistée de ses demandes au titre de l'expulsion maintenant le surplus de ses demandes.

Mme [D] [S] et Mme [Y] [S], citées à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la clause résolutoire

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l'assignation a été dénoncée à la préfecture le 10 janvier 2025, soit plus de six semaines avant la première audience.

En revanche, il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex de la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, seule la lettre adressée à la CAF est produite sans qu'il soit versé aux débats la preuve de sa réception, de sorte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable. La demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation sera en conséquence rejetée.

Sur le désistement des demandes tenant à l'expulsion

Il convient de prendre acte du désistement de la société Logirep de ses demandes au titre de l'expulsion.

Sur les demandes de condamnation au paiement

La société Logirep produit un décompte indiquant que Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] restent devoir la somme de 10 005,88 € arrêtée à la date du 3 avril 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus et dépôt de garantie déduit.

Il convient de déduire de la somme réclamée les frais de recouvrement pour la somme de 488,54 euros (3€ + 53,32 €+35,75€ + 33,41€ + 143,86€ + 158,50€ + 60,70€).

Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] seront par conséquent condamnées au paiement provisionnel de la somme de 9517,34 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 avril 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, dépôt de garantie déduit, augmentée d'intérêts au taux légal à compter 8 janvier 2025, date de l'assignation.

En vertu de clause de solidarité présente au contrat de bail, la condamnation provisionnelle sera assortie de la solidarité.

Sur les demandes accessoires

Mme [D] [S] et Mme [Y] [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société Logirep, Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Déclarons irrecevable la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et déboutons la société Logirep de sa demande de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Constatons le désistement de la société Logirep de ses demandes au titre de l'expulsion ;

Condamnons solidairement Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] à verser à la société Logirep à titre provisionnel la somme de 9517,34 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 avril 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, dépôt de garantie déduit, augmentée d'intérêts au taux légal à compter 8 janvier 2025 ;

Condamnons in solidum Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] à verser à la société Logirep une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum Mme [D] [S] et Mme [Y] [S] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.

La greffière, Le juge

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