TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00073
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'Européen - Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
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Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PUV
Minute : 25/00351
S.C.I. MILLY
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Monsieur [D] [N]
Monsieur [O] [U]
Monsieur [E] [J]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. MILLY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Kenza HAMDACHE, substituant Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [J]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d'un acte sous signature électronique signé le 20 et 21 octobre 2022, la SCI Milly a consenti à M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 1036,90 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 305,23 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1036,90 euros.
Le 29 août 2024, la SCI Milly a fait délivrer à M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] un commandement de payer la somme en principal de 2824,04€ arrêtée à la date du 23 août 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 16 décembre 2024, la SCI Milly a fait citer M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique au besoin,
o de les condamner au paiement de la somme de 8048,48€ au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024 incluse ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'alors pratiqués entre les parties majorés de 10% jusqu'à complète libération des lieux,
o de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 du code des procédures civiles d'exécution,
o de les condamner à lui verser la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 4 avril 2025, la SCI Milly, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 11949,40€ arrêtée à la date du 3 avril 2025, terme du mois d'avril 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué que les locataires n'ont pas repris le paiement du loyer courant au jour de l'audience. Elle s'est opposée à l'octroi de délais suspensifs de la clause résolutoire.
M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur la résiliation
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 17 décembre 2024 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 4 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Milly justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 28 août 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation en date du 16 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
- sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l'article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif.
Le bail conclu les 20 et 21 octobre 2022 contient en son article 7 une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 août 2024, pour la somme en principal de 2824,04 euros arrêtée au 23 août 2024, au titre de l'arriéré locatif.
Force est de constater que le bail n'a pas été renouvelé depuis le 27 juillet 2023 et que la clause résolutoire présente au bail stipule que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s'exécuter.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 octobre 2024.
A compter du 30 octobre 2024, les défendeurs sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux, qu'ils leur appartient désormais de quitter.
L'expulsion de M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] sera ordonnée, en conséquence, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En occupant sans droit ni titre les lieux loués, les défendeurs causent jusqu'à leur départ un préjudice au propriétaire, résultant de l'indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges. En vertu de l'article 1240 du code civil, ce préjudice doit être réparé.
M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle provisionnelle d'occupation pour la période courant du 30 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges révisables, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout justifié au stade de l'exécution.
Les défendeurs n'ayant pas comparu à l'audience, l'actualisation de la dette n'est pas contradictoire, et l'objet du litige sera circonscrit aux demandes de la citation.
La SCI Milly produit un décompte indiquant que M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] restent devoir la somme de 8048,48 € arrêtée à la date du 30 novembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Il convient de déduire de la somme réclamée les frais de contentieux pour la somme de 454,92 euros (141,92€ + 158,10€ + 154,90€).
M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] seront par conséquent condamnés au paiement provisionnel de la somme de 7593,56 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l'assignation et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SCI Milly, M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] seront condamnés à lui verser une somme de 300€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 20 et 21 octobre 2022, par la SCI Milly à M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] sont réunies à la date du 29 octobre 2024 ;
Ordonnons en conséquence à M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu'à défaut pour M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Milly pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;
Condamnons M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] à payer à la SCI Milly à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges récupérables, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l'exécution, à compter du 30 octobre 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Condamnons M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] à verser à la SCI Milly à titre provisionnel la somme de 7593,56 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 30 novembre 2024, terme du mois de décembre 2024 inclus ;
Condamnons M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] à verser à la SCI Milly une somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [D] [N], M. [O] [U] et M. [E] [J] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.
La greffière, Le juge
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