TJ 93008, 28 mai 2025, RG 23/08387
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Texte de la décision
21ème chambre
Jugement du Mercredi 28 Mai 2025
RG N° 23/8387
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT DU 28 MAI 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/08387 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XPZS
N° de MINUTE : 25/00223
Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0400
DEMANDERESSE
C/
Monsieur [W] [B]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
Mutuelle MATMUT, Mutuelle Assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
Caisse CPAM PUY-DE-DÔME
Caisse d’assurance maladie du PUY-DE-DÔME
[Localité 4]
défaillant
DÉFENDEURS
21ème chambre
Jugement du Mercredi 28 Mai 2025
RG N° 23/8387
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 26 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Maxime-Aurélien JOURDE, greffier des services judiciaires.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Alors qu’elle traversait la rue, Mme [V] [J] a été victime le 20 octobre 2017 d’un accident de la circulation mettant en cause un vélo conduit par M. [W] [B], assuré par la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (« MATMUT »).
La MATMUT lui a versé une provision de 2 500 euros le 11 juillet 2018.
Une expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée.
Puis, Mme [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny qui a, le 13 mai 2022, ordonné une expertise et condamné solidairement M. [B] et la MATMUT à lui payer une provision de 15 000 euros.
L’expert M. [X] a rédigé son rapport le 27 février 2023.
Dans ces conditions, Mme [J] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Seine-Saint-Denis et la MATMUT le 24 août 2023, puis M. [B] le lendemain, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2023, Mme [J] demande au tribunal :
- De juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
- De déclarer in solidum M. [B] et son assureur la MATMUT entièrement responsables des conséquences dommageables qu’elle a subies du fait de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2017 ;
21ème chambre
Jugement du Mercredi 28 Mai 2025
RG N° 23/8387
- De juger qu’elle a droit à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’elle a subis ensuite de l’accident dont elle a été victime le 20 octobre 2017 ;
- D’évaluer ses préjudices comme suit :
- Dépenses de santé : 200 euros ;
- Perte de gains professionnels actuels : 72 374,95 euros ;
- Frais divers : 20 395,44 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 5 877,30 euros ;
- Souffrances endurées : 10 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 2 114,20 euros ;
- Perte de gains professionnels futurs : 5 508,48 euros ;
- Incidence professionnelle : 10 000 euros ;
- Déficit fonctionnel permanent : 53 991,93 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
- Préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
- Total : 193 462,30 euros ;
- Provisions déjà versées : 17 500 euros ;
- Solde : 175 962,30 euros ;
Sauf réserves
- De juger que l’ensemble des dettes de valeur seront indexées selon l’indice des prix à la consommation base 2015 - ensemble des ménages - France - ensemble hors tabac le plus récent de l’INSEE et, lorsque c’est applicable, sur l’évolution du SMIC ;
- De juger que les indemnisations à capitaliser le seront selon le barème de la gazette du Palais d’octobre 2022 avec taux d’actualisation de -1% ;
- En conséquence, de :
- Condamner in solidum M. [B] et son assureur la MATMUT :
- à lui payer la somme totale de 175 962,30 euros, en ce compris les provisions déjà versées, sauf à parfaire notamment s’agissant des postes réservés et des indexations, à titre de dommages-intérêts en liquidation de ses préjudices de toute nature avec intérêt au taux légal à compter de la décision ;
- aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Fraisse, représentée par Me Solveig Fraisse, en ce compris les frais d’expertise qui seront reversés à Mme [J] ;
- à lui payer la somme de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Seine-Saint-Denis.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mars 2024, la MATMUT et M. [B] demandent au tribunal de :
- Donner acte à la MATMUT qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [J] ;
- Débouter Mme [J] de sa demande d’application du barème de la gazette du Palais d’octobre 2022 avec un taux d’actualisation de -1% ;
- Liquider le préjudice de Mme [J] comme suit :
- Frais divers : 4 850 euros ;
- Assistance tierce personne : 6 894,85 euros ;
- Déficit fonctionnel temporaire : 4 808,70 euros ;
- Souffrances endurées : 5 000 euros ;
- Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros ;
21ème chambre
Jugement du Mercredi 28 Mai 2025
RG N° 23/8387
- Déficit fonctionnel temporaire : 23 400 euros ;
- Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros ;
- Ordonner une expertise comptable pour déterminer la perte d’exploitation du commerce de Mme [J] pour la période du 20 octobre 2017, date de l’accident, au 02 septembre 2018, date de la mise en retraite ;
- Débouter Mme [J] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles, de ses pertes de gains futurs, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément ;
- La débouter de sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé de leurs moyens.
La CPAM de Seine-Saint-Denis n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 26 mars 2025, a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation
Il n’est pas contesté que Mme [J] a droit, ainsi qu’elle le demande, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
2. Sur les préjudices
Mme [J] sollicite l’actualisation des préjudices au jour du jugement, sur la base de l’indice des prix à la consommation de l’INSEE, et l’application du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 à taux -1%.
La MATMUT et M. [B] demandent l’application du barème BCRIV, à défaut du barème de capitalisation de la gazette du Palais 2022 à taux 0%.
Sur ce,
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 23 septembre 2020, n° 19-18.582). Ainsi que le demande Mme [J], il convient d’actualiser chaque préjudice avec l’indice des prix à la consommation - Base 2015 - Ensemble des ménages - France - Ensemble hors tabac publié par l’INSEE.
En outre, le choix du barème de capitalisation, support de l'évaluation des préjudices futurs, relève du pouvoir souverain du juge du fond. Il convient de retenir l'application du barème de capitalisation édité dans la gazette du Palais du 31 octobre 2022, ainsi que le sollicite la demanderesse mais sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que les sommes perçues par Mme [J] à titre de provision viennent en déduction des sommes allouées.
2.1. En ce qui concerne les dépenses de santé actuelles
Mme [J] demande la somme de 200 euros, sauf à parfaire, faisant valoir qu’elle a dû s’acquitter du forfait de franchise médicale et de la participation forfaitaire, non prises en charge par les mutuelles et dont les montants sont plafonnés à 100 euros annuels, soit une somme qui ne peut être inférieure à 200 euros pour les années 2017 à 2019.
Les défendeurs soulignent que la demanderesse se borne à rappeler le principe des franchises sans produire de justificatif et concluent au rejet de la demande.
Sur ce,
Mme [J] justifie, par la production en pièce VI-1 d’un relevé de prestations, de huit franchises de 0,50 euros en novembre 2017, actualisées à un total de 4,69 euros, de cinq franchises de 0,50 euros en décembre 2017, actualisées à un total de 2,92 euros, de six franchises de 0,50 euros en janvier 2018, actualisées à un total de 3,51 euros, d’une participation forfaitaire de 4 euros en juin 2018, actualisée à 4,59 euros, soit un total de 15,72 euros dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
Le surplus n’étant pas justifié, Mme [J] n’est fondée à obtenir le remboursement que de la somme actualisée de 15,72 euros.
2.2. En ce qui concerne la perte de gains professionnels actuels
Mme [J], exerçant la profession de fleuriste, soutient qu’elle n’a jamais repris son activité professionnelle à la suite de son accident et qu’elle a été mise à la retraite le 1er septembre 2018 en raison de son inaptitude au travail. Elle indique avoir perçu des indemnités journalières à hauteur de 6 510,91 euros. Elle se prévaut d’un déficit d’exploitation de 29 792,95 euros et d’une perte de valeur du fonds de commerce de 42 582 euros.
La MATMUT et M. [B] sollicitent une expertise en relevant, d’une part, que Mme [J] était âgée de plus de 64 ans au moment de l’accident, de sorte que la cessation de l’activité était un projet à court terme, d’autre part, l’absence d’éléments suffisants, notamment un chiffre d’affaires sur les cinq précédentes années et les statuts de la société, pour évaluer les préjudices.
Sur ce,
En l’absence de production de pièces antérieures à l’accident, permettant d’évaluer le préjudice, il convient d’ordonner un sursis à statuer sur ce poste et d’enjoindre à la demanderesse de produire : l’impôt sur les sociétés sur les années 2014 à 2016 inclues, la balance comptable sur les années 2014 à 2016 inclues, les statuts de la société, le bail commercial.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats sur ce poste de préjudice et de renvoyer les parties à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour production par Mme [V] [J] des pièces précitées, à défaut radiation. Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise.
2.3. En ce qui concerne les frais divers
2.3.1. S’agissant des frais d’assistance à expertise
Mme [J] sollicite la somme de 1 850 euros, correspondant aux honoraires de son médecin-conseil. Elle précise qu’elle n’a pas souscrit une assurance de protection juridique.
La MATMUT accepte de payer la somme demandée sous réserve que les frais n’aient pas été payés par l’assurance de protection juridique de la victime.
Sur ce,
Il convient de mettre à la charge des défendeurs la somme non contestée de 1 850 euros, et, eu égard à la date de l’examen par l’expert du 14 décembre 2022, ce montant est actualisé à la somme de 1 941,18 euros.
2.3.2. S’agissant des frais de transport
L’expert judiciaire relève, en page 18 de son rapport, que « tous les frais engagés jusqu’à la consolidation peuvent être remboursés sur présentation des justificatifs. Nous avons également retenu la nécessité de rembourser tous les frais liés au transport de Madame pour les trajets afin d’effectuer les soins médicaux et paramédicaux et les rendez-vous judiciaires notamment pour aller au tribunal ou consulter son avocat et ce jusqu’à la consolidation. »
Mme [J], se prévalant de ses déplacements pour soixante-quinze séances de rééducation, sept consultations et se rendre à l’expertise, demande la somme totale de 7 315 euros. En réponse à la proposition des défendeurs, elle fait valoir que l’évaluation est insuffisante par rapport à ses besoins puisqu’elle doit se faire accompagner pour aller à tous ses rendez-vous de la vie quotidienne.
Les défendeurs proposent une indemnisation forfaitaire de 3 000 euros, soulignant que le kilométrage annoncé n’est pas vérifiable, tout comme le coût de chaque course.
Sur ce,
Il convient de relever que même si Mme [J] transmet deux formulaires cerfa de prescription médicale de transport, il ne ressort des débours de la caisse, produits en pièce II-10 par la demanderesse, aucun frais de transport exposé par cet organisme.
Par ailleurs, les frais de transport ne sont pas inclus dans l’évaluation de l’assistance par tierce personne puisque l’expert relève, en page 19 du rapport, qu’ « il faut également retenir la prise en charge des transports pour se rendre chez le kinésithérapeute, le médecin ou l’avocat jusqu’à la consolidation ».
S’il est constant que l’intéressée a été amenée, du fait de l’accident, à exposer des frais de transport, elle ne justifie pas avoir eu recours à un taxi pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et judiciaires ou pour tout autre motif. Il n’est donc pas exclu qu’elle ait pu avoir recours à l’aide d’une personne de son entourage et il convient donc de l’indemniser à hauteur de la somme non contestée de 3 000 euros qui doit être regardée comme exposée à la date de consolidation le 23 décembre 2019, soit 3 420,16 euros après actualisation.
2.3.3. S’agissant de l’assistance par tierce personne
L’expertise retient en page 19 du rapport la nécessité d’une aide humaine non spécialisée de 2h30 journalières durant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% puis de 3h hebdomadaires pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 20%.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours au titre des périodes précitées.
Mme [J] demande la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 11 230,44 euros, calculée sur la base du rapport d’expertise, de 412 jours d’indemnisation, d’un taux horaire de 23 euros, se prévalant, sur ce dernier point, d’arrêts de cours d’appel.
La MATMUT propose la somme de 6 894,85 euros, appliquant un taux horaire de 16 euros.
Sur ce,
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base du taux horaire de 21 euros dont le montant suffit, sans qu’il soit en outre tenu compte des jours fériés et congés payés, à indemniser sans perte ni profit la victime.
Le calcul s’effectue comme suit, tenant compte des nombres de jours auxquels les parties s’accordent :
(45 jours x 2,5 heures x 21 euros) + (743 jours / 7 x 3 heures x 21 euros) = 9 049,50 euros.
Il résulte de l’ensemble du point 2.3. que Mme [J] est fondée à obtenir, au titre des frais, la somme totale de 14 410,83 euros (1 941,18 euros + 3 420,16 euros + 9 049,50 euros).
2.4. En ce qui concerne la perte de gains professionnels futurs
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 10 octobre 2024, n°23-12.612).
L’expert estime, en page 20 de ses conclusions, qu’« en lien avec les séquelles des faits de l’instance, Madame n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle, et elle a pris sa retraite pour raison médicale à partir du 02 09 2018. / En lien avec les séquelles des faits de l’instance, Madame ne peut plus soulever ni manipuler des objets lourds de plus de 6kg avec le membre supérieur gauche, elle ne pouvait donc plus se rendre à [Localité 10] pour s’approvisionner c’est-à-dire qu’il faut charger la marchandise puis la décharger dans la boutique et elle ne pouvait plus faire des livraisons de pots de fleur au domicile des clients, et elle ne pouvait plus sortir les fleurs et autres végétaux et les mettre sur la devanture du magasin puis les rentrer en fin de journée en lien avec les séquelles à l’épaule gauche ».
Par courrier du 13 juin 2018 produit en pièce IV-2 par la demanderesse, la caisse de sécurité sociale des indépendants indique que « suite à votre demande, je donne un avis favorable à la caisse pour la prise en compte de votre inaptitude au travail dans le cadre de votre demande de retraite ».
Mme [J] sollicite la somme de 5 508,48 euros correspondant à la différence annuelle de revenus entre la somme de 8 000 euros qu’elle indique avoir perçu annuellement avec son activité de fleuriste et la somme effectivement perçue de 7 081,92 euros, multipliée par 6 ans, nombre d’années lui restant à travailler.
Les défendeurs soulignent que Mme [J] bénéficie d’un taux de retraite à taux plein et qu’il n’y a donc pas de perte de gains en relation avec l’accident. Ils ajoutent que rien ne permet d’affirmer qu’elle aurait encore pu travailler 6 ans. A titre subsidiaire, ils proposent la somme de 2 754,24 euros, faisant valoir qu’il convient d’appliquer un taux de perte de chance de 50%.
Sur ce,
Il ne ressort pas des conclusions expertales une impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant des gains mais une très forte limitation de l’activité de fleuriste à la manipulation et au port d’objets lourds de moins de 6kg.
Si elle produit un courrier de son organisme social relatif à la prise en compte de son inaptitude au travail, la demanderesse n’apporte aucun autre document établissant les motifs de cette inaptitude et sa nature, totale ou partielle.
Eu égard aux constatations expertales sur la très forte limitation de son activité et à l’âge de 66 ans l’intéressée au moment de la consolidation de son état de santé, impliquant à la fois la difficulté d’exercer une autre activité professionnelle et la circonstance qu’à tout moment elle pouvait faire valoir ses droits à la retraite à taux plein, il convient d’appliquer un taux de perte de chance d’obtenir un gain annuel de 8 000 euros jusqu’aux 70 ans de la victime à 60%.
La différence de revenus non contestée étant annuellement de 918,08 euros et Mme [J] fondant son calcul sur la base d’une poursuite d’activité jusqu’à ses 70 ans, le calcul est le suivant :
918,08 euros x 4 ans (de la consolidation aux 70 ans) x 60% = 2 203,39 euros.
Le préjudice étant établi et les défendeurs proposant à titre subsidiaire la somme de 2 754,24 euros, il convient d’octroyer ce montant à l’intéressée.
2.5. En ce qui concerne l’incidence professionnelle
Mme [J] soutient qu’elle a dû renoncer à son activité professionnelle alors qu’elle aurait souhaité continuer cette activité jusqu’à ses 70 ans inclus et demande la somme de 10 000 euros.
La MATMUT et M. [B] concluent au rejet de ce poste de préjudice, relevant que Mme [J] ne démontre pas son intention de poursuivre son activité, ni la possibilité de poursuivre cette activité en 2020-2021 pendant la période de pandémie de Covid-19.
Sur ce,
La perte de gains consécutifs à la mise à la retraite de Mme [J] a été ci-avant indemnisée au point 2.4.
Dès lors, l’indemnisation de l’abandon de la profession exercée conduirait à une double indemnisation.
La demande doit par suite être rejetée.
2.6. En ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire total du 20 au 26 octobre 2017 pendant l’hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire de 50% du 27 octobre au 10 décembre 2017 durant l’immobilisation du membre supérieur gauche et un déficit fonctionnel temporaire de 20% du 11 décembre 2017 jusqu’à la date de consolidation fixée au 23 décembre 2019.
Mme [J] sollicite la somme de 5 877,30 euros, calculée sur la base du rapport d’expertise et d’un taux journalier de 33 euros, se prévalant d’arrêts de cours d’appel allouant un tel taux.
Les défendeurs soutiennent que le poste de préjudice, calculé sur la base d’une valeur mensuelle de 810 euros, doit être fixé à 4 808,70 euros.
Sur ce,
Eu égard aux gênes dans les actes de la vie courante rencontrées par Mme [J] jusqu’à la date de consolidation de son état de santé, le taux journalier doit être fixé à 31 euros.
Dès lors, le calcul s’effectue comme suit :
(7 jours x 31 euros) + (45 jours x 31 euros x 50%) + (743 jours x 31 euros x 20%) = 5 521,10 euros.
2.7. En ce qui concerne les souffrances endurées
L’expert évalue les souffrances endurées à « 3/7 compte tenu des lésions initiales, de l’intervention chirurgicale sous anesthésie générale, de la durée d’immobilisation, de la durée des séances de kinésithérapie, de la durée de l’arrêt de travail, de la durée de recours aux antalgiques ixprim, et de l’ensemble des souffrances physiques, psychiques et morales où Madame qui avait une vie sociale et professionnelle, s’est retrouvée sans activité professionnelle et isolée ».
L’intéressée sollicite la somme de 10 000 euros, se prévalant des circonstances de l’accident, de l’hospitalisation, de sa fracture complexe de l’épaule gauche, de l’immobilisation de cette dernière et de la durée durant laquelle son état n’était pas consolidé.
La MATMUT et M. [B] proposent la somme de 5 000 euros.
Sur ce,
Les douleurs physiques subies à l’épaule gauche ainsi que les répercussions morales, notamment du fait de l’arrêt de l’activité professionnelle, justifient l’octroi à Mme [J] de la somme de 7 000 euros.
2.8. En ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire
L’expert évalue ce préjudice à « 2/7 durant toute la période de DFT à 50%. Puis à 1/7 jusqu’à la consolidation ».
Mme [J] demande la somme de 2 114,20 euros, faisant valoir que la jurisprudence indemnise le préjudice esthétique temporaire entre 1 et 2/7 par une somme entre 2 000 euros et 4 000 euros.
Les défendeurs proposent de fixer l’indemnisation à 2 000 euros.
Sur ce,
Eu égard notamment à l’immobilisation de son épaule gauche, à la cicatrice, aux taux retenus par l’expert et à la durée du préjudice, il convient d’octroyer à l’intéressée la somme de 2 000 euros.
2.9. En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent
L’expert retient « un déficit fonctionnel permanent global imputable aux faits de l’instance en nous basant sur le barème de droit commun à 18% dont 15% pour les séquelles de l’épaule gauche non dominante et 3% pour les séquelles psychiques qui sont des manifestations anxieuses discrètes spécifiques avec quelques réminiscences pénibles et tensions psychiques sans conduite d’évitement ni anxiété phobique généralisée ni syndrome de répétition diurne ».
Mme [J] évalue son préjudice à la somme de 53 991,93 euros, calculée sur une base journalière de 5,94 euros et, pour la capitalisation, un indice viager de 20,87 selon le barème de la gazette du Palais 2022 au taux -1%.
La MATMUT et M. [B] proposent la somme de 23 400 euros, tenant compte de la valeur du point à 1 300 euros pour une victime âgée de 66 ans à la date de consolidation à laquelle ils appliquent un taux de 18 euros.
Sur ce,
Au vu du pourcentage retenu par l’expert, il convient d’allouer à Mme [J], âgée de 66 ans à la date de consolidation de son état de santé le 23 décembre 2019, la somme de 30 000 euros, sans qu’il y ait lieu de faire application d’une valeur abstraite d'un point d'incapacité, ni d’une indemnisation sur une base journalière, méthode non reprise par le tribunal dans ses derniers jugements ou par la cour d’appel de Paris.
2.10. En ce qui concerne le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue le préjudice esthétique définitif à « 1/7 pour la cicatrice constatée au jour de l’expertise ».
Mme [J] demande la somme de 3 000 euros, faisant valoir que la jurisprudence indemnise à un tel montant un préjudice évalué à 1/7.
Les défendeurs proposent de fixer l’indemnisation à 1 500 euros.
Sur ce,
Etant donné notamment la cicatrice delto-pectorale mesurant 7 cm de long sur 2 mm de large, fine non dysesthésique au toucher et non adhérente au plan profond, constatée par l’expert ainsi que le taux retenu par ce dernier, Mme [J] est fondée à obtenir la somme de 2 000 euros.
2.11. En ce qui concerne le préjudice d’agrément
L’expert note « en lien avec les séquelles au niveau de l’épaule gauche chez une droitière, Madame ne peut plus tailler les haies ni tondre la pelouse à cause des vibrations ni entretenir les arbres fruitiers puisqu’elle ne peut pas porter une taille-haie avec la main gauche et ne peut supporter les vibrations au niveau de l’épaule gauche ».
Mme [J] , alléguant ne plus pouvoir jardiner ni nager lorsqu’elle part en vacances, demande la somme de 20 000 euros.
La MATMUT et M. [B] concluent au rejet de la demande, faisant valoir que l’indemnisation n’est possible qu’en cas d’impossibilité ou de gêne à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs antérieurement exercée.
Sur ce,
Eu égard aux constatations expertales et en l’absence de tout document sur les pratiques alléguées, il convient d’octroyer à l’intéressée la somme de 2 000 euros.
3. Sur les intérêts
Mme [J] a droit, ainsi qu’elle le demande et sur le fondement de l’article 1231-7 du code civil, aux intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
4. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [B] et la MATMUT, parties perdantes, aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Fraisse représentée par Me Solveig Fraisse et dont les frais d’expertise à payer à Mme [J].
Au titre de l’article 700 du même code, M. [B] et la MATMUT doivent être condamnés in solidum à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros.
Ainsi que le demande Mme [J] et dès lors qu’il n'y a pas lieu d'en écarter en l’espèce l’application, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis, laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que le droit à indemnisation de Mme [V] [J] du fait de l’accident de la circulation du 20 octobre 2017 est intégral.
Rejette la prétention indemnitaire de Mme [V] [J] au titre de l’incidence professionnelle.
Condamne in solidum M. [W] [B] et la MATMUT à payer à Mme [V] [J] les sommes suivantes, assorties des intérêts à compter du présent jugement :
- 15,72 euros de dépenses de santé actuelles ;
- 14 410,83 euros de frais divers ;
- 2 754,24 euros de perte de gains professionnels futurs ;
- 5 521,10 euros de déficit fonctionnel temporaire ;
- 7 000 euros de souffrances endurées ;
- 2 000 euros de préjudice esthétique temporaire ;
- 30 000 euros de déficit fonctionnel permanent ;
- 2 000 euros de préjudice esthétique permanent ;
- 2 000 euros de préjudice d’agrément.
Rappelle que les sommes perçues par Mme [V] [J] à titre de provision viennent en déduction des sommes ci-avant allouées.
Sursoit à statuer sur le poste de perte de gains professionnels actuels.
Ordonne la réouverture des débats sur ce poste de préjudice.
Ordonne à Mme [V] [J] de produire les pièces suivantes : l’impôt sur les sociétés sur les années 2014 à 2016 inclues, la balance comptable sur les années 2014 à 2016 inclues, les statuts de la société, le bail commercial.
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 16 septembre 2025 pour production par Mme [V] [J] des pièces précitées, à défaut radiation.
Condamne in solidum M. [W] [B] et la MATMUT aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Fraisse représentée par Me Solveig Fraisse en application de l’article 699 du code de procédure civile et dont les frais d’expertise à payer à Mme [V] [J].
Condamne in solidum M. [W] [B] et la MATMUT à payer à Mme [V] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
Rappelle l’exécution provisoire de droit.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier, La Vice-Présidente,
Maxime-Aurélien JOURDE Céline CARON-LECOQ
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