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TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00183


Vérifier : TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2025
Numéro
25/00183
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
68374f6c7afb61838af15fe7

Texte de la décision

8,809 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 11]

N° RG 25/00183 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QOQ

Minute : 25/00370

Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
Représentant : Me Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0031

C/

Monsieur [L] [N]
Madame [M] [N]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP)
[Adresse 5]
[Localité 7]

représentée par Maître Yoram LEKER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 10]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 04 Avril 2025

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

RAPPEL DES FAITS

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 20 mai 2015, la société HLM de la Plaine de France, aux droits de laquelle vient la société Interprofessionelle de la Région Parisienne (ci-après IRP), a consenti à M. [L] [N] et Mme [M] [F] épouse [N] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, situé [Adresse 4], [Adresse 9], à [Localité 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 490,12 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 490,12 euros.

Le 3 juillet 2024, la société IRP a fait délivrer à M. [L] [N] et Mme [M] [N] un commandement de payer la somme en principal de 1025,34€ arrêtée à la date du 1er juillet 2024 et de produire une attestation d'assurance, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, la société IRP a fait citer M. [L] [N] et Mme [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition de la clause résolutoire,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de les condamner au paiement de la somme de 457,15 € au titre de la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, charges et révisions jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
o d'ordonner le transport et la séquestration des meubles dans un lieux qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur, aux frais et risques des défendeurs, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,
o de les condamner à produire une attestation d'assurance sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
o de les condamner à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer,
o de rappeler l'exécution provisoire de droit.

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

A l'audience du 4 avril 2025, la société IRP, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 341,08€ arrêtée à la date du 26 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus. La partie demanderesse a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a demandé l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au locataire.

M. [L] [N] et Mme [M] [N], cités à l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe du Tribunal au jour de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la résiliation

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 16 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l'audience en date du 4 avril 2025 conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En revanche, il n'est pas justifié de la saisine de la Ccapex de la Seine-Saint-Denis, pas plus que de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. En effet, aucun avis de réception de la lettre recommandée adressée à la caisse d'allocations familiales n'est produite aux débats.

Il en résulte que la demande d'acquisition de la clause résolutoire pour impayé locatif est irrecevable, de sorte que le bailleur sera débouté de ses demandes subséquentes.

Sur les demandes de condamnation au paiement

La société IRP produit un décompte indiquant que M. [L] [N] et Mme [M] [N] sont à jour du paiement de leurs loyers et charges, le compte présentant un solde créditeur de 341,08 € arrêtée à la date du 26 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus.

La demande de condamnation au paiement des loyers et charges sera en conséquence rejetée.

Sur la demande tenant à l'attestation d'assurance locative

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation de justifier de la souscription d'une assurance garantissant les risques locatifs, la remise de l'attestation d'assurance s'effectuant à la demande du bailleur.

Les défendeurs ne justifient pas avoir produit une attestation d'assurance couvrant les risques locatifs malgré un commandement délivré le 3 juillet 2024.

Par conséquent, ils seront enjoints à produire cette attestation au propriétaire.

Sur les demandes accessoires

M. [L] [N] et Mme [M] [N], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 3 juillet 2024.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société IRP, M. [L] [N] et Mme [M] [N] seront condamnés à lui verser une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,

Déclarons la société IRP irrecevable en sa demande d'acquisition de clause résolutoire pour impayé locatif et la déboutons de ses demandes subséquentes en expulsion, séquestration des meubles, condamnation au paiement d'indemnités d'occupation ;

Déboutons la société IRP de sa demande de condamnation au paiement des loyers et charges ;

Enjoignons M. [L] [N] et Mme [M] [N] à communiquer à la société IRP leur attestation d'assurance garantissant les risques locatifs pour l'année en cours, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision ;

Disons que faute de le faire, ils seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 10 € par jour de retard à s'exécuter ;
Disons que l'astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour le demandeur à l'expiration de ce délai, de solliciter du juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé de l'astreinte définitive ;

Condamnons M. [L] [N] et Mme [M] [N] à verser à la société IRP une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons M. [L] [N] et Mme [M] [N] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;

Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.

La greffière, Le juge

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