TJ 93008, 24 janv. 2025, RG 24/00045
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 23]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAVJ
JUGEMENT
Minute : 25/61
Du : 24 Janvier 2025
EST ENSEMBLE HABITAT (L/52137)
Représentant : M. [X] [S] [W] (Délégué(e) aux audiences) muni d’un pouvoir spécial
C/
[15] (28919000841259, 28938000481262)
Monsieur [V] [T]
[12] (43001989641100)
[14] (000-0000000EU524049385)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 24 Janvier 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice-Présidente au Tribunal de proximité de Montreuil, déléguée par ordonnance du 17 janvier 2025 aux fonctions de Juge des contentieux de la protection près la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Novembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
EST ENSEMBLE HABITAT
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 13]
Représentée par M. [X] [S] [W]
Délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
[15]
domiciliée : chez [24],
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [T],
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 10]
comparant en personne
[12],
domiciliée : chez [Localité 22] Contentieux,
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[14]
domiciliée : chez [21],
[Adresse 6]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, la [16] a été saisie par Monsieur [V] [T] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable par la Commission le 27 octobre 2023 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 9 janvier 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
[19] en a reçu notification le 15 janvier 2024 et a formé un recours par courrier recommandé avec accusé réception adressé à la Commission le 21 février 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience afin de mettre dans les débats le moyen d’irrecevabilité du recours effectué hors délai.
A l’audience du 22 novembre 2024, [19], régulièrement représenté, demande l’autorisation de produire en délibéré l’accusé réception du courrier de contestation et indique que le versement du loyer a été repris par Monsieur [V] [T], qui verse en sus 100 euros par mois pour régler sa dette.
Monsieur [V] [T], comparant en personne, s’en rapporte à la décision et confirmer régler la dette locative, à hauteur de 100 euros par mois, en sus de son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
Par note en délibéré adressée au tribunal le 25 novembre 2024, [19], indique ne pas retrouver l’accusé réception.
MOTIFS
Attendu qu’en vertu des articles L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester, devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Attendu que la computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du Code de procédure civile ;
Que [19] a reçu notification de la décision de la Commission le 15 janvier 2024 et a formé son recours contre cette décision par courrier en date du 21 février 2024, selon l’accusé de réception produit aux débats par la Commission ; que le délai de 30 jours commence à courir à compter de la notification de la décision de la commission; qu’il en résulte que le recours n’a pas été formé dans le délai légal ; qu’il y a donc lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE le recours formé par [19], à l’encontre des mesures imposées élaborée le 9 janvier 2024 par la [16], est irrecevable, faute d’avoir été exercé dans le délai légal ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit .
LE GREFFIER LE JUGE
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