TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00687
Vérifier : TJ 93008, 23 mai 2025, RG 25/00687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 25/00687 - N° Portalis DB3S-W-B7J-23CF
Minute : 25/00377
S.A. 1001 VIES HABITAT
Représentant : Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 1971
C/
Monsieur [E] [V]
Madame [F] [V]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes de deux actes sous seing privé signés les 9 novembre 1999 et 6 octobre 2006, la société SAPE, aux droits de laquelle vient la société 1001 vies Habitat, a consenti à M. [E] [V] et Mme [F] [V] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation, un jardin et emplacement de stationnement, situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 551,79 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 122,84 et le versement d'un dépôt de garantie de 569,19 euros.
Le 20 décembre 2023, la société 1001 vies Habitat a fait délivrer à M. [E] [V] et Mme [F] [V] un commandement de payer la somme en principal de 3165,04€ arrêtée à la date du 12 décembre 2023 et de justifier d'une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 15 janvier 2025, la société 1001 vies Habitat a fait citer M. [E] [V] et Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l'acquisition des clauses résolutoires pour défaut de paiement des loyers et défaut de justification d'une assurance couvrant les risques locatifs,
o d'ordonner l'expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier au besoin,
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 4448,56 € au titre de la dette locative, échéance de septembre 2024 incluse, avec intérêts à compter du commandement de payer ainsi qu'à compter de la résiliation du bail, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu'alors pratiqués entre les parties jusqu'à complète libération des lieux,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 390 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
A l'appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que les défendeurs n'ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l'audience du 4 avril 2025, la société 1001 vies Habitat, représentée, a actualisé à la baisse le montant de la dette locative à la somme de 2795,82€ arrêtée à la date du 21 mars 2025, terme du mois de février 2025 inclus. La partie demanderesse s'est désistée de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire au titre de la production d'une attestation d'assurance contre les risques locatifs. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales. Elle a indiqué s'opposer à l'octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
M. [E] [V] et Mme [F] [V], comparants, ont contesté le montant de l'arriéré locatif, et ont affirmé qu'il s'élève à la somme de 990,13 euros suite au dépôt d'un chèque de 1000 euros le 19 mars 2025. Ils ont indiqué qu'ils leur restent à régler l'échéance du mois de mars 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe du Tribunal avant l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société 1001 vies s'est désistée de ses demandes principales, suite au règlement intégral des sommes dues, et a maintenu ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Sur le désistement des demandes principales
Il convient de prendre acte du désistement de la société 1001 vies Habitat de l'ensemble de ses demandes principales.
Sur le maintien des demandes accessoires
M. [E] [V] et Mme [F] [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la société 1001 vies Habitat, M. [E] [V] et Mme [F] [V] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il leur appartiendra et dès à présent, vu l'urgence,
Constatons le désistement de la société 1001 vies Habitat de l'ensemble de ses demandes principales ;
Condamnons in solidumM. [E] [V] et Mme [F] [V] à verser à la société 1001 vies Habitat une somme de 50€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum M. [E] [V] et Mme [F] [V] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 23 mai 2025.
La greffière, Le juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.