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TJ 33063, 28 mai 2025, RG 23/01206


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Date
28/05/2025
Numéro
23/01206
Lieu / cour
tj33063
Chambre
LOYERS COMMERCIAUX
Type
other
Id
6837508f7afb61838af164a7

Texte de la décision

2,595 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]

LOYERS COMMERCIAUX

30C
N° RG 23/01206 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XQYF
Minute n° 25/00028

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée
le : 28/05/2025
à Avocats

JUGEMENT RENDU LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier.

Le Juge des Loyers Commerciaux,

A l’audience publique tenue le 07 Mai 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

Société AEW COMMERCES EUROPE, venant aux drois de la société PIERRE PLUS, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Dominique COHEN TRUMER, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant

ET :

S.A.S. COSMAS EULALIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, postulant

Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Vu la jonction avec le dossier RG 22/06424 ;

Vu le mémoires aux fins de désistement transmis par RPVA le 02 mai 2025 par Maître Luc MANETTI, conseil du demandeur dans le cadre de la mise en état;

Vu le mémoire en acceptation de désistement transmis par RPVA le 05 mai 2025 par Maître Augustin de GROMARD, conseil du défendeur ;

Vu les articles 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les parties sont parvenues à un accord, il y a donc lieu de constater le désistement d’instance et d’action du demandeur, accepté par le défendeur.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des loyers commerciaux,

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la Société AEW COMMERCES EUROPE, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction;

LAISSE les frais et dépens à la charge du demandeur à la procédure, sauf convention contraire entre les parties;

La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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