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TJ 59350, 28 mai 2025, RG 25/01160


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01160
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
683751be7afb61838af1683c

Texte de la décision

9,468 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01160 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJI - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [C]

DEFENDEUR :
M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “Je m’appelle [Y] [L], je suis né le 11/07/2003 à [Localité 1].”

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : pas de moyens

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai assumé ma peine, j’ai reconnu mes torts, j’ai fait trois mois de prison, j’ai toute ma famille ici, je n’ai plus d’attaches à [Localité 1], je compte me marier ici, j’habite avec ma femme.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01160 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJI

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 01/05/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/05/2025 reçue et enregistrée le 27/05/2025 à 11h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [C] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E]
né le 11 Juillet 2003 à [Localité 6] (DJIBOUTI)
de nationalité djiboutienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Jérôme BRASSART , avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 11 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [Y] alias [T] [E] [Y] né le 11 juillet 2003 à [Localité 6] (Djibouti) de nationalité djiboutienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 4 mai 2025, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [Y] alias [T] [E] [Y] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par requête en date du 27 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 16h18, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [L] [Y] alias [T] [E] [Y] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. [L] [Y] alias [T] [E] [Y] est dépourvu de passeport ne lui permettant pas une assignation à résidence.

[L] [Y] alias [T] [E] [Y] dit qu’il assume sa peine. Il a toute sa famille en France. Il n’a plus d’attache à [Localité 1]. Il a un projet de mariage en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, lors la détention de [L] [Y] alias [T] [E] [Y], les autorités consulaires djiboutiennes ont été saisies de la situation de l’intéressé le 19 mars 2025. Des relances ont été faites les 16 avril, 29 avril, 14 mai et 26 mai 2025.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [Y] alias [T] [E] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 5], le 28 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01160 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTJI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [L] alias [Y] [T] [E]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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