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TJ 59350, 28 mai 2025, RG 25/01158


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01158
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
683751bf7afb61838af16867

Texte de la décision

11,636 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTI7 - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [L]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Clémence ROLET

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [O]

DEFENDEUR :
M. [V] [L]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : soutient le critère de la menace à l’ordre public

L’avocat soulève les moyens suivants :
- art L 741- 3 du CESEDA : pas de perspective d’éloignement

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je suis enfermé depuis décembre, j’ai fait 79 jours au cra, j’ai signalé l’enlèvement de ma fille, je me retrouve au cra, ensuite j’ai été en prison, je savais pas que refuser de voir le consul c’était un délit sinon j’aurais été, j’ai été à [Localité 6], après on m’a ramené au cra, ça fait six mois que je suis au cra c’est abusé, en plus je vis pas en France, je vis en Espagne, je suis venu pour assister au jugement pour ma fille, j’avais une convocation devant le JAF.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTI7

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/04/2025 à 07h00 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 01/05/2025 ;

Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 27/05/2025 reçue et enregistrée le 27/05/2025 à 11h53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [V] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [O] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [L]
né le 05 Décembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 29 avril 2025 notifiée le même jour à 07 heures00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [L] [V] né le 5 décembre 1993 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision en date du 1er mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [L] [V] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par requête en date du 27 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 11h53, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le conseil de [L] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective d’éloignement sur le fondement de l’article L.741-3 du CESEDA

Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Les diligences ont été faites et la menace à l’ordre public est visée vu l’obstruction de [L] [V].

[L] [V] dit qu’il vit en Espagne. Il n’est venu que temporairement en France.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de perspective d’éloignement :

L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Le conseil de [L] [V] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que [L] [V] est de nationalité algérienne, que les relations entre le France et l’Algérie sont actuellement à l’arrêt et que l’autorité ad ministrative a déjà adressé plusieurs demandes de délivrance d’un laissez-passer consulaire, sans réponse à ce jour.

La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).

Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.

Même, si l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ il ne résulte pas de l’argumentation du conseil de [L] [V] que les perspectives d’éloignement du territoire français de l’intéressé sont à ce jour inexistantes, surtout à ce stade de la procédure, s’agissant d’une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative dont [L] [V] fait l’objet.

En conséquence ce moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”

En l’espèce, durant le temps d’incarcération de [L] [V], une demande de réadmission aux autorités belges a été adressée. Celles-ci ont notifié leur refus indiquant que [L] [V] étant en possession de faux documents d’identité belges.
Une demande de laissez-passer a ainsi été faite auprès des autorités consulaires algériennes le 24 avril 2025, avec des relances les 29 avril et 14 mai 2025.
Une demande d’audition consulaire pour le 2 mai 2025 a été formulée, sans retour des autorités consulaires algériennes à ce jour.
Une demande routoing a été faite le 28 avril 2025.

Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [L] [V] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [V] [L] pour une durée de trente jours.

Fait à [Localité 5], le 28 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01158 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTI7 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence

LE GREFFIER

L’AVOCAT
notifié par mail ce jour


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [L]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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