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TJ 69123, 28 mai 2025, RG 25/01930


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01930
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683752e77afb61838af16b66

Texte de la décision

4,908 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]

N° RG 25/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZXT- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 28 Mai 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] en date du 15 mars 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [D] [F]
né le 09 Mars 2005

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 mars 2025,

Vu la saisine par courrier du 21 Mai 2025 de Monsieur [D] [F], patient, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [Localité 5] reçue au greffe le 21 mai 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont il fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 26 mai 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [D] [F] assisté de Maître CIONCO Fanny, avocat de permanence,

Par courrier reçu le 21 mai 2025, Monsieur [D] [F] fait part de son opposition au maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement prise à son encontre;

A l’audience, son conseil relève l’absence d’irrégularité dans la procédure et relaie la demande de son client;

Ce dernier dit ne pas comprendre la poursuite de la mesure dont il fait l’objet alors qu’on lui avait dit qu’il pourrait sortir, qu’il a des projets et que les permissions de sortie dont il a bénéficié démontrent qu’il va bien; il dit également que tout va bien au domicile de ses parents;

Il convient de rappeler que le maintien en hospitalisation sans consentement a été autorisé par le juge du tribunal judiciaire de Lyon le 26 mars 2025 et que Monsieur [D] [F] était présent à l’audience ;

Suite à la décision du juge, Monsieur [D] [F] a été maintenu en soins psychiatriques en dernier lieu par décision du directeur d’établissement en date du 16 mai 2025 suite à un certificat mensuel établi par le Dr [V] [S] le 15 mai 2025;

Si aucune avis médical avant audience n’a été communiqué par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] au motif que Monsieur [D] [F] était en permission de sortie et n’avait donc pu être vu, force est de constater qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [V] [S], médecin de l’établissement, en date du 15 mai 2025, que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [F] doit se poursuivre nécessairement, le médecin constatant que le contact relationnel reste étrange, les propos laconiques et peu ancrés dans la réalité alors que les médecins ont encore besoin d’évaluer le comportement du patient au domicile de ses parents;

Le Dr [V] [S] conclut que ces éléments attestent de la persistance du trouble psychiatrique justifiant la poursuite des soins sans consentement;

Dès lors, la mesure d'hospitalisation complète sans consentement apparait toujours nécessaire, cette mesure apparaissant par ailleurs parfaitement proportionnée;

Il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complete sans consentement de Monsieur [D] [F]

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N° RG 25/01930 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZXT- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence Maître CIONCO Fanny le 28 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] pour notification à Monsieur [D] [F] le 28 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] le 28 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 28 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Mai 2025.
Le Greffier,

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