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TJ 69123, 28 mai 2025, RG 25/01755


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Date
28/05/2025
Numéro
25/01755
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
683752ee7afb61838af16c04

Texte de la décision

6,616 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]

N° RG 25/01755 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X37
Ordonnance du : 28 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] en date du 16/11/2023 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement du juge près le Tribunal judiciaire de Lyon en date du 04 décembre 2024,

Concernant :
Monsieur [T] [I]
né le 29 Septembre 1995

Vu la requête en date du 13 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] reçue au greffe le 13 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/05/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Vu la soustraction aux soins de Monsieur [T] [I]

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Maître NAYRAND Solène, avocat de permanence, représentant Monsieur [T] [I],

Attendu que le conseil de Monsieur [T] [I] sollicite la mainlevée de la mesure et fait valoir au soutien de sa demande une irrégularité en constatant que les certificats mensuels des 17/03/2025 et 16/04/2025 ont été rédigé par le Dr [P] [C], lequel indique qu’il n’est pas en charge du patient et qu’il signe le certificat pour son confrère le DR [S] [B] ;

- Sur le moyen fondé sur la signature du certificat médical par un autre médecin que le médecin référent du patient ayant procédé à l’examen de ce dernier

Suite à l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [T] [I] le 16/11/2023 et à la décision du juge du tribunal judiciaire ayant autorisé son maintien en hospitalisation complète sans son consentmenet au-delà d’une durée de 6 mois le 04/12/2024, Monsieur [T] [I] a été maintenu en hospitalisation complète par décisions du directeur d’établissement rendues tous les mois suite à des certificats médiaux mensuels;

L’article L3212-7 du Code de la santé publique dispose en effet qu’à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

Le défaut de production d'un des certificats médicaux (...) mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.

En l’espèce, force est de constater que les certificats mensuels des 17/03/2025 et 16/04/2025 ont été rédigés par le Dr [P] [C] alors que ce dernier, s’il indique avoir pris connaissance du dossier du patient, indique également ne pas l’avoir examiné et avoir signé le certificat rédigé par son confrère le Dr [S] [B], médecin référent du patient;

Si le Centre hospitaliser de [Localité 6] a déjà été sensibilisé sur la question, il n’a néanmoins pas modifié sa pratique et il ne pourra qu’être constaté que cette pratique est contraire aux dispositions précitées du code de la santé publique légales et devrait être abandonnée pour privilégier une co signature des certificats ou avis médicaux par les médecins;

En conséquence, l’irrégularité ne pourra qu’être constatée;

Nénanmoins, il apparait que l’irrégularité tenant à l’absence d’examen par le médecin signataire des certificats mensuels des 17/03/2025 et 16/04/2025 n’a pas porté en l’espèce atteinte aux droits de Monsieur [T] [I] alors que ce dernier a effectivement été examiné par un médecin de l’établissement qui a concu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, lorsque Monsieur [T] [I] n’était pas en soustraction aux soins;

Dès lors, la demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I] sera rejetée;

- Sur le maintien en hospitalisation complète

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [N] [H], médecin de l’établissement, en date du 13/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [T] [I] doit se poursuivre nécessairement ;

Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que l'état mental de Monsieur [T] [I] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [T] [I] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - [Localité 4] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 28 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N° RG 25/01755 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2X37

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à l’avocat de permanence Maître NAYRAND Solène le 28 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] pour notification à Monsieur [T] [I] le 28 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] le 28 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 28 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 28 Mai 2025.
Le Greffier,

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