TJ 69123, 28 mai 2025, RG 25/01992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22AO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 mai 2025 à Heures,
Nous, Sophie TARIN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 25 mai 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [H] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 26/05/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 26/05/2025 à 13h09 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1993 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 Mai 2025 reçue et enregistrée le 27 Mai 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [H] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22AO;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [P]
né le 20 Mars 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseilMe Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [W] [Z], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [P] été entenduen ses explications ;
Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [P], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22AO et RG 25/1993, sous le numéro RG unique N° RG 25/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22AO ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [P] le 14 mars 2023 ;
Attendu que par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le 25 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 25 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2025 , reçue le 27 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 26/05/2025, reçue le 26/05/2025, [H] [P] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu qu’après avoir abandonné le grief tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, sur lequel il n’y a donc pas lieu de statuer, monsieur [H] [P] soutient que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé, en ce qu’il n’est pas mentionné qu’il dispose d’un lieu stable d’hébergement, soit chez madame [T] [M] [Adresse 2], sa compagne, ni qu’il est père d’un enfant né ne France, [J] [P] né le 25 février 2024, ni qu’il a été précédemment placé plusieurs fois au centre de rétention et n’a pu être élargi en l’absence de documents de voyage à l’issue du délai de 90 jours ;
Il est également fait grief aux services de la préfecture de ne pas avoir maintenu l’assignation à résidence décidée le 17 mai 2025 à sa sortie de rétention, alors qu’il respectait cette mesure
Attendu que l’administration n’est pas tenue de présenter de manière exhaustive la situation de l’intéressé, de sorte qu’elle n’avait pas l’obligation de rapporter l’existence de précédents placements au centre de rétention ;
Qu’en outre la régularité du décret doit s’apprécier au jour de son édiction, que monsieur [H] [P] a effectivement fourni une adresse connue des services de la préfecture, que cette information a été reportée dans l’arrêté indiquant qu’il déclare vivre en concubinage chez sa compagne, qu’elle a donc bien été prise en considération ;
Attendu néanmoins que mis en mesure par les policiers de communiquer avec la personne de son choix , il a indiqué : « je ne souhaite communiquer ni avec un membre de ma famille, ni avec une personne avec laquelle je vis habituellement, ni avec toute autre personne par moi désignée », qu’ainsi il n’a pas souhaité faire prévenir sa compagne lors de son placement en garde à vue, qu’il n’a pas porté à la connaissance des autorités administratives sa paternité, indiquant sur question « avez-vous de la famille en France ?» « oui deux frères », de sorte que les informations sur la réalité de ce concubinage et sur la paternité de monsieur [P] n’ont pu être vérifiées ;
Qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’insuffisance alléguée ;
Attendu que monsieur [H] [P] soutient l’existence d’une erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention ;
Que pour rappel lors de son placement en garde à vue et lors de son audition, monsieur [H] [P] a déclaré être domicilié à chez madame [T] [M] [Adresse 2], être sans profession, sans ressource, en concubinage , être de nationalité algérienne et ne pas pouvoir justifier de la mise à exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 14 mars 2023, or ces informations ont exactement été reportées par les services de la préfecture,
Qu’en dépit de la préexistence d’une mesure d’assignation à résidence, le placement en rétention apparaissait nécessaire et proportionné, au regard d’éléments nouveaux liés à l’interpellation dans le cadre d’une enquête de flagrance de monsieur [H] [P] pour des faits de vol commis le 24 mai 2025, alors qu’il avait quitté le centre de rétention le 17 mai 2025, et de l’absence de toute démarche engagée par ce dernier pour quitter le territoire national ;
Qu’il s’ensuit que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation relativement à ses garanties de représentation et à justifier du caractère nécessaire et proportionnée de la mesure ;
Qu’ainsi la mesure de placement en rétention est régulière.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 27 Mai 2025, reçue le 27 Mai 2025 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22AO et 25/1993, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01992 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22AO ;
DECLARONS recevable la requête de [H] [P] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [H] [P] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [H] [P] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [H] [P] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [H] [P] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [P], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [P] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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