TJ 13055, 27 mai 2025, RG 24/01665
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
JUGEMENT N°25/02029 du 27 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01665 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YOK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G]
né le 03 Juin 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par
Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Régine GOURY, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Fadela KAILECH, avocat au barreau de PARIS
Appelées en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 8]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
S.A. [6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [G] a été employé par la société [7], devenue la société [6], du 4 octobre 1976 au 30 novembre 2008, sur le site de [Localité 11], en qualité d'opérateur polyvalent coordinateur de salles dérivés bromés. Le site industriel a été cédé à la SAS dénommée [5] à compter du 1er décembre 2003.
[C] [G] a présenté des plaques pleurales en 2008 lesquelles ont été prises en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des [Localité 8] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles, suivant notification datée du 1er décembre 2008. Par courrier daté du 29 décembre 2008, la caisse primaire lui a notifié l'attribution d'un capital sur la base d'un taux d'incapacité de 5 %.
Une procédure judiciaire a été initiée par [C] [G] et a abouti à un jugement en date du 20 juillet 2011 suivant lequel la juridiction a reconnu la faute inexcusable de la société [6] comme étant à l'origine de la maladie professionnelle d'[C] [G].
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après le FIVA) a indemnisé les préjudices extra-patrimoniaux subis par [C] [G], causés par sa pathologie (plaques pleurales) résultant de son exposition à l'amiante.
Le 8 juin 2016, [C] [G] a effectué une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle liée à l'amiante, désignée sous les termes d'" épaississement pleural " et de " pleurésie ", suivant certificat médical établi le 2 juin 2016 par le Professeur [T] [M].
Par courrier daté du 20 septembre 2016, la CPCAM des [Localité 8] lui a notifié une décision de prise en charge de l'affection dénommée "Epaississement de la plèvre viscérale" au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles puis, par courrier daté du 12 janvier 2017, elle lui a notifié l'attribution d'une rente, à effet du 3 juin 2016, et a fixé son taux d'incapacité permanente à 10 %.
[C] [G] a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de son état de santé. Toutefois, suivant courrier daté du 12 juin 2017, le FIVA a considéré que ses préjudices étaient déjà intégralement réparés depuis l'acceptation d'une précédente offre d'indemnisation le 15 mars 2012 et qu'il n'avait rien à verser en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle dès lors qu'il avait été intégralement pris en charge par l'organisme de sécurité sociale.
Par arrêt en date du 29 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de rejet du FIVA concernant les demandes d'indemnisation du chef de l'aggravation des préjudices physique, de souffrances morales et d'agrément. En outre, la juridiction a confirmé l'offre d'indemnisation émise par le FIVA concernant le préjudice esthétique évalué à 500 €.
L'assuré a également saisi la CPCAM des [Localité 8] d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur par courrier daté du 23 octobre 2017.
Il a effectué une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 25 novembre 2016 sur la base d'un certificat médical initial établi le 23 novembre 2016 par le Docteur [W] [P] faisant état d'une " pleurésie exsudative ".
Cette pathologie a été prise en charge par la CPCAM des [Localité 8] au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles suivant décision en date du 16 mars 2017. Par courrier daté du 16 août 2017, la caisse primaire a notifié à Monsieur [G] l'absence de séquelles indemnisables concernant cette pathologie ainsi qu'un taux d'incapacité permanente fixé à 0 % au regard du taux déjà alloué au titre de l'épaississement de la plèvre viscérale.
[C] [G] a saisi le FIVA qui lui a opposé un refus d'indemnisation en date du 11 septembre 2017 au motif qu'il ne démontrait pas une aggravation de son état de santé et qu'il avait déjà été indemnisé le 12 juin 2017, décision qu'il a contesté devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il s'est par la suite désisté de son action suivant arrêt du 18 juin 2021.
En l'absence de conciliation, il a saisi ce tribunal par deux lettres recommandées expédiées le 1er mars 2018, enregistrées respectivement sous le numéro RG 18/01379 s'agissant de la maladie professionnelle " épaississement pleural " et de " pleurésie " et sous le numéro RG 18/01382 s'agissant de la prise en charge du 16 mars 2017 de " pleurésie exsudative ".
La jonction des recours a été ordonnée à l'audience de mise en état du 7 juillet 2020 sous le seul numéro RG 18/01379.
Lors de cette audience, un calendrier de procédure a été établi. Une ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2021 et une première fixation de l'affaire est intervenue à l'audience de plaidoirie du 14 avril 2021, date à laquelle la procédure a été renvoyée à l'audience du 1er décembre 2021 avec révocation de l'ordonnance de clôture.
Par courrier adressé au greffe du tribunal le 1er juillet 2021, le FIVA a déclaré se désister de son intervention volontaire.
Par jugement en date du 28 février 2022, la présente juridiction a :
Déclaré recevable en la forme le recours de Monsieur [C] [G];Rejeté la demande de mise hors de cause de la société [6] ;Dit que les maladies professionnelles (épaississement de la plèvre viscérale et pleurésie exsudative) dont est atteint Monsieur [C] [G] sont la conséquence de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [6], dont une partie de l'activité a été reprise par la société [5] à compter du 1er décembre 2003 ;Ordonné la majoration de la rente attribuée à Monsieur [C] [G] pour la pathologie épaississement de la plèvre viscérale suivant notification du 12 janvier 2017 à son taux maximum, celle-ci devant suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation ;Avant-dire droit :
Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 8] et a désigné pour y procéder le Docteur [L] [F] avec mission habituelle en la matière ;Fixé à la somme de 5 000 € la provision qui sera versée à Monsieur [C] [G];Dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 8] devra verser les sommes allouées à Monsieur [C] [G] ;Dit que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des [Localité 8] récupérera auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices, à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente ;Condamné la société [6] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné la société [6] aux dépens ; Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
La CPCAM des [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a exclu du champ de l'action récursoire dont la caisse dispose à l'encontre de la société [6] pour les sommes versées à [C] [G] au titre de la majoration de la rente.
Par ordonnance du 03 mai 2023, le tribunal a ordonné la radiation de l'affaire dans l'attente de l'arrêt à intervenir.
Par arrêt du 20 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a dit que la caisse récupérera auprès de la société [6] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de ses préjudices, à l'exception de celles versées au titre de la majoration de la rente
L'affaire a fait l'objet d'un ré-enrolement sous le numéro RG 24/01665.
L'expert désigné, le Docteur [L] [F], a déposé son rapport le 13 août 2022.
Aprés une phase de mise en état clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024 avec effet différé au 15 mars 2025, l'affaire a été appelée et retenue pour plaidoirie à l'audience du 25 mars 2025.
[C] [G], représenté par son conseil exposant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Fixer la réparation des préjudices complémentaires subis au titre de la pleurésie exsudative de la façon suivante :En réparation du déficit fonctionnel temporaire 1.279 euros ;En réparation de la souffrance physique 12.000 euros ;En réparation de la souffrance morale 25.000 euros ;En réparation du préjudice d'agrément 8.000 euros ;En réparation du préjudice esthétique 5.000 euros ;Dire que la caisse primaire d'assurance maladie sera tenue de faire l'avance des sommes allouées ;Condamner la société [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société [6], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de rejeter toute demande indemnitaire relative au préjudice d'agrément et de réduire à de plus justes proportions l'ensemble des autres demandes.
La société [5], représentée par son conseil reprenant oralement ses conclusions, sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où aucune faute inexcusable n'a été retenue à son encontre et qu'elle n'est pas visée par les demandes de l'assuré.
La CPCAM des [Localité 8], dispensée de comparaitre, sollicite du tribunal, par le biais d'écritures régulièrement communiquées aux parties avant l'audience, d'entériner le rapport d'expertise, de fixer dans de justes proportions l'indemnisation des préjudices d'[C] [G] et de rappeler que la SA [6] a été condamnée à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l'avance en ce compris la majoration de la rente.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions respectives déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la SAS [5]
Il y a lieu d'observer qu'[C] [G] a été débouté aux termes du jugement en date du 28 février 2022 rendu par le présent tribunal de sa demande tendant à voir reconnaître que ses pathologies sont dues à la faute inexcusable de son dernier employeur, la société [5]. Par ailleurs, il convient de relever que les parties ne forment dans le cadre de la présente instance aucune demande à l'encontre de la SAS [5].
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS [5].
Sur le cadre juridique de l'indemnisation du préjudice
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 du même code prévoit que la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues au titre de la législation sur les risques professionnels et notamment une majoration du capital ou de la rente qui leur ont été attribués consécutivement à l'accident du travail en cause, cette majoration devant rester dans les limites fixées par la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité ou le montant du salaire dans le cas d'incapacité totale.
L'article L. 452-3 dudit code prévoit en outre que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par une série d'arrêts rendus le 4 avril 2012, le 28 février 2013 et le 20 juin 2013, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L.434-2 et suivants) ;l'incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l'allocation d'un capital ou d'une rente d'accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;l'assistance d'une tierce personne après consolidation (couverte par l'article L. 434 2 alinéa 3) ;les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l'indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, et qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ;des dépenses liées à la réduction de l'autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d'agrément des souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Enfin, par deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par l'assemblée plénière, la Cour de cassation permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d'obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées " après consolidation " laquelle peut être obtenue sans que les victimes ou leurs ayants droit n'aient à fournir la preuve que la rente prévue par le code de la sécurité sociale ne couvre pas déjà ces souffrances.
Sur les chefs de préjudice visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Dans la mesure où le rapport d'expertise judiciaire repose sur un examen complet des pièces médicales, il convient d'en retenir les conclusions pour évaluer les préjudices subis par [C] [G].
Par ailleurs, au vu de la situation de [C] [G], âgé de 61 ans lors du diagnostic de pleurésie exsudative, marié ayant deux enfants non à charge, et retraité, il convient d'évaluer son préjudice comme suit :
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués par suite de l'atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Aux termes de son rapport, le Docteur [L] [F] a évalué les souffrances endurées à 3 sur une échelle de 7 tant du point de vue physique " en incluant l'intervention chirurgicale " que moral, ce qui correspond à un préjudice modéré.
[C] [G] sollicite le versement d'une somme de 12.000 euros au titre des souffrances physiques endurées et de 25.000 euros au titre de l'indemnisation des souffrances morales, soit un total de 37.000 euros. Il indique que les suites opératoires ont été extrêmement douloureuses, qu'il a dû suivre 25 séances de réeducation à domicile, qu'il a été obligé de se conformer à un suivi médical " contraignant " et qu'il vit continuellement dans la crainte d'une aggravation de son état de santé.
La société [6] demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande d'[C] [G] au titre des souffrances endurées.
Compte-tenu de la pathologie, source d'anxiété, et des soins prodigués, ainsi que de la durée des souffrances jusqu'à la date de consolidation, décrites notamment par [J] [O], épouse du requérant, il convient de retenir et d'allouer à la victime la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
L'expert a retenu un préjudice esthétique définitif chiffré à 1/7 " en relation avec les cicatrices chéloïdes ", ce qui correspond à un préjudice très léger. L'expert a relevé la présence de " deux cicatrices de thoracotomie ; ces cicatrices sont chéloïdes, une de 9 cm, une de 3 cm, plus foncées que la peau ".
[C] [G] demande que lui soit allouée une somme de 5.000 euros en reparation de ce prejudice.
La société [6] demande au tribunal de réduire cette pretention indemnitaire.
Compte-tenu du caractère disgracieux des cicatrices chéloïdes, il sera alloué à la victime une somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique.
Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d'un préjudice d'agrément n'exige pas la démonstration d'une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
[C] [G] fait valoir que du fait de son état, il a dû cesser ses activités de loisir, comme notamment le tir de précision et de vitesse, qu'il pratiquait régulièrement avant l'apparition de sa maladie.
Il sollicite le versement d'une somme de 8.000 euros au titre de ce prejudice.
La société [6] estime qu'il doit être débouté d'une telle demande au motif qu'il a déclaré à l'expert avoir abandonné la pratique du tir "par manque de temps et de moral" et non en raison des suites de sa maladie professionnelle.
[C] [G] produit une attestation établi par le président du club de tir de [Localité 10] dont il est licencié lequel rapporte qu'il a été contraint du fait de son état de santé d'arrêter son activité de directeur de stand. Or, il ressort seulement de cette attestation que la victime a été contrainte du fait de sa maladie de cesser, non pas la pratique du tir, mais son activité d'encadrant au sein du club de tir de [Localité 10]. Le président du club de tir de [Localité 10] indique en effet qu'[C] [G] avait pour tâche d'ouvrir le stand, de recevoir les adhérents et de veiller au respect par les adhérents des règles de sécurité et qu'il n'est plus en mesure, en raison de la dégradation de son état de santé, d'assumer de telles missions.
Il convient par ailleurs de relever que selon les declarations du président du club de tir de [Localité 10], [C] [G] est, en dépit de sa pathologie, toujours licencié à la fédération française de tir et adherent du club de tir de [Localité 10], ce qui tend à indiquer que celui-ci a poursuivi la pratique du tir.
Au regard des éléments précédemment exposés, il convient de débouter [C] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément.
Sur les chefs de préjudice non visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il ressort de la lecture du rapport d'expertise que la victime a subi deux périodes de déficit fonctionnel temporaire, détaillées comme suit :
Une période de déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours correspondant aux périodes d'hospitalisation ;Une période de déficit fonctionnel temportaire partiel à 15 % du 02 mars 2016 au 17 mars 2017, date de consolidation.
[C] [G] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.279 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire sur la base d'une somme forfaitaire de 20 euros par jour et d'une période de déficit fonctionnel temporaire total de 8 jours et non de 6 jours, comme indiqué par l'expert.
La société [6] propose d'indemniser ce préjudice par le versement d'une somme de 1.242 euros en retenant pour sa part une période de déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours et non de 8 jours. La société [6] n'est cependant pas opposée à ce que ce préjudice soit liquidé sur la base d'un montant journalier de 20 euros lequel n'est du reste pas excessif au regard de la pratique jurisprudentielle.
Compte-tenu de l'accord des parties sur ce point, il y a lieu de retenir le montant de 20 euros pour la liquidation de ce préjudice.
Les parties s'accordent également pour retenir les périodes de déficit fonctionnel temporaire total suivantes correspondants aux périodes d'hospitalisation de la victime, à savoir du 29 mars au 30 mars 2016 et du 18 avril au 23 avril 2016, soit une période de 8 jours et non de 6 jours comme indiqué par l'expert.
Dès lors, le déficit fonctionnel temporaire total sera justement indemnisé par le versement d'une somme de 160 euros, soit 8 jours x 20 euros.
Concernant le déficit fonctionnel temporaire partiel, il y a lieu de liquider celui-ci sur la base d'une durée de 373 jours, après déduction de la période de 8 jours de déficit fonctionnel temporaire total.
Aussi, il convient d'allouer à [C] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel la somme de 1.119 euros, calculée comme suit : 20 euros x 373 jours x 0,15.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [G] la somme totale de 1.279 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur l'action subrogatoire de la CPCAM des [Localité 8]
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Il en est de même de la majoration du capital ou de la rente versée en application de l'article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Conformément aux dispositions précitées, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit par arrêt du 20 décembre 2023 que la CPCAM des [Localité 8] devra verser les sommes allouées à [C] [G] et en récupèrera le montant auprés de la société [6] y compris les sommes versées au titre de la majoration de la rente relative à l'épaississement pleural.
Sur l'exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compte-tenu de la nature des faits de l'espèce et de leur ancienneté, l'exécution provisoire sera ordonnée.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande de condamner la société [6] à verser à Monsieur [C] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que la somme de 2.000 euros lui a déjà été accordée précédemment.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], partie perdante, sera tenue aux dépens d'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le jugement du présent tribunal du 28 février 2022 et l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 20 décembre 2023 ;
Vu le rapport d'expertise du Docteur [L] [F] en date du 13 août 2022;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront versées par la CPCAM des [Localité 8], accordées à [C] [G] en réparation de ses préjudices :
1.279 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8.000 euros au titre des souffrances endurées ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique ;soit un total au titre de l'indemnisation des préjudices de 11.279 euros dont à déduire la somme provisionnelle versée d'un montant de 5.000 euros ;
DÉBOUTE [C] [G] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a dit, par arrêt du 20 décembre 2023, que la CPCAM des [Localité 8] devra verser les sommes allouées à [C] [G] et en récupèrera le montant auprés de la société [6], y compris les sommes versées au titre de la majoration de la rente relative à l'épaississement pleural ;
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS [5] ;
CONDAMNE la société [6] à payer [C] [G] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens de l'instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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