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TJ 13055, 27 mai 2025, RG 20/02833


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Date
27/05/2025
Numéro
20/02833
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
683757237afb61838af17ccc

Texte de la décision

17,548 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°25/02024 du 27 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 20/02833 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YC4K

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [R]
née le 04 Janvier 1981 à [Localité 9] (VAR)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE substitué par Me Makram RIAHI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
S.N.C. [11]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 2]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 25 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
LOZIER Michaël

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 novembre 2016, Madame [W] [R], salariée de la société [11] en qualité de caissière employée libre-service, a été victime d'un accident du travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : Chambre froide activité pain; Nature de l'accident : Selon les dires de la victime, elle aurait trébuché durant la mise en place du pain et se serait bloqué le dos ; Objet dont le contact a blessé la victime : Néant ; Siège des lésions : dos; Nature des lésions : douleurs ".

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [H] [C] mentionne " Contusion du rachis cervical avec rectitude radiologique, Contusion du rachis lombaire avec irradiation douloureuse gauche région L4L5. Pas de lésion radiologique, Contusion de la hanche gauche sans lésion radiologique ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état de Madame [W] [R] guéri le 22 avril 2018.

Par requête déposée au greffe le 12 novembre 2020, Madame [W] [R] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [11], dans la survenance de l'accident du travail du 19 novembre 2016.

Après mise en état avec ordonnance de clôture à effet différé au 11 mars 2025, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 25 mars 2025.

Madame [W] [R], assistée par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
prononcer que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [11] ;En conséquence :
prononcer la désignation d'un médecin expert avec mission habituelle en la matière afin de déterminer l'ensemble des séquelles corporelles dont elle reste atteinte en ce compris les préjudices non limitativement énumérés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;prononcer l'allocation de la somme provisionnelle de 5.000 euros à valoir sur le montant de l'indemnisation qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;condamner la société [11] à lui payer la somme de 3.600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, Madame [W] [R] indique que, le jour de l'accident, elle a glissé sur le sol gelé de la chambre froide alors qu'elle venait d'y pénétrer. Elle ajoute que, paralysée par la douleur, elle n'a pas été en capacité de se relever pour actionner la porte qui s'était refermée derrière elle et qu'elle est restée coincée dans la chambre froide, allongée sur le sol, et ce pendant plus de deux heures avant d'être retrouvée par un autre salarié du magasin. Elle indique également qu'elle était en état d'hypothermie sévère lors de l'arrivée des secours qui l'ont immédiatement transportée auprès des services des urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]. Elle soutient, d'une part, que les termes de son contrat de travail ainsi que la convention collective ne prévoyaient pas de tâches en chambre froide négative de sorte qu'elle n'aurait jamais dû être affectée sur de telles tâches, relevant que le médecin du travail s'était uniquement prononcé sur son aptitude aux fonctions de " caissière vendeuse " sans se prononcer sur son aptitude à travailler dans les conditions d'une chambre froide négative. Elle ajoute, d'autre part, que la société [11] ne démontre pas avoir pas respecté son document unique d'évaluation des risques professionnels en remettant à ses salariés une " veste froid ", au titre des équipements de protection individuelle. Elle précise ensuite que la société [11] n'a jamais communiqué le compte-rendu de la réunion du comité d'hygiène et de sécurité qui aurait dû se réunir à la suite de l'accident du travail du 19 novembre 2016. Elle considère par ailleurs que la société [11] ne justifie pas avoir appréhendé et prévenu le risque de chute et/ou glissade notamment en chambre froide, ainsi que ceux inhérents au travail en chambre froide négative. Elle ajoute enfin que la société [11] a manqué à son obligation de sécurité quant à l'état et l'entretien des moyens de sécurité collective de la chambre froide négative s'agissant notamment du voyant lumineux extérieur de la chambre froide destiné à prévenir l'ensemble du personnel lorsqu'une personne se trouve à l'intérieur.

La société [11], représentée à l'audience par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande pour sa part au tribunal de :
À titre principal :
déclarer que Madame [W] [R] ne rapporte pas la preuve des circonstances de l'accident qui serait survenu le 19 novembre 2016 ;En conséquence :
déclarer que la société [11] n'a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;débouter Madame [W] [R] et, en tant que de besoin, la CPCAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [W] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le principe de la faute inexcusable serait retenu :
débouter Madame [W] [R] de toute demande qui porterait sur une majoration de rente ou doublement du capital ;limiter la mission de l'expert médical qui sera désigné à l'évaluation des seuls postes de préjudices indiqués dans les conclusions ;ordonner que l'expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines ;ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement alloués à Madame [W] [R] soient versées par la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui devra en faire l'avance ;débouter Madame [W] [R] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire à de plus justes proportions ;débouter Madame [W] [R] et tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [11].
À l'appui de ses prétentions, la société [11] fait valoir que les circonstances de l'accident du travail, et notamment une chute en entrant dans la chambre froide par glissade sur un sol gelé, ne sont pas établies. Elle rappelle qu'il n'y a pas eu de témoin des faits. Elle soutient que la salariée a bénéficié de formations appropriées lesquelles rappelaient notamment la nécessité de porter ses chaussures de sécurité lors de la manipulation des marchandises. Elle indique lui avoir fourni les équipements de protection individuelle notamment une " veste froid ", relevant qu'en tout état de cause, l'absence d'une telle veste n'a pas de rapport avec les conditions dans lesquelles serait survenu l'accident du travail. Elle ajoute, s'agissant de l'installation d'un dispositif d'alarme dans les chambres froides, que Madame [W] [R] n'était pas enfermée dans la chambre froide, précisant que la salariée ne démontre pas que le système d'alarme n'aurait pas fonctionné et qu'en tout état de cause, de telles considérations sont sans lien avec les circonstances dans lesquelles elle aurait chuté. Elle précise qu'il relevait des fonctions de la salariée d'intervenir ponctuellement en chambre froide pour déplacer des produits entre la réserve et les rayons, cette tâche ponctuelle n'impliquant pas des aptitudes particulières. Elle ajoute enfin que l'accident du travail de la salariée n'a donné lieu à aucune enquête du CHSCT au regard de l'absence de conséquence grave, Madame [W] [R] n'ayant subi que des contusions.

La CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et demande que la société [11] soit expressément condamnée à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d'assurer par avance le paiement, si la faute inexcusable était reconnue.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'insuffisance de preuve de la faute inexcusable de l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.

L'employeur a, en particulier, l'obligation de veiller à l'adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident du salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Ainsi, la faute ou l'imprudence de la victime, sauf à revêtir les caractères de la faute inexcusable, c'est-à-dire à constituer une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa propre faute inexcusable.

Il incombe toutefois au demandeur de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur et qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir.

Il est constant que la détermination objective des circonstances d'un accident du travail constitue un préalable nécessaire à la démonstration de l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, de sorte que si ces circonstances demeurent indéterminées, aucune responsabilité de l'employeur ne saurait être recherchée sur le fondement de la faute inexcusable présumée ou prouvée.

Cette indétermination ne s'assimile pas à une méconnaissance de l'enchaînement précis des faits, mais à une impossibilité de déterminer si un manquement de l'employeur a été une cause nécessaire de l'accident. Par conséquent, il n'est pas utile que soient déterminées avec précision les circonstances de l'accident, s'il est établi que les manquements de l'employeur y ont concouru.

***

Madame [W] [R] soutient que l'accident du travail dont elle a été victime le 19 novembre 2016 est dû à la faute inexcusable de son employeur. Elle considère en effet que son employeur aurait dû prendre des mesures nécessaires et adaptées concernant le risque de chute ou de glissade pouvant exister au sein d'une chambre froide.

En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 21 novembre 2016 les circonstances suivantes :
Accident survenu le 19 novembre 2016 à 15h00 ;Activité de la victime lors de l'accident : " Chambre froide activité pain";Nature de l'accident : " Selon les dires de la victime, elle aurait trébuché durant la mise en place du pain et se serait bloqué le dos " ;Objet dont le contact a blessé la victime : " Néant " ;Siège des lésions : " dos " ;Nature des lésions : " douleurs ".
Il n'y a pas eu de témoin de l'accident et il est précisé que l'accident a été connu de l'employeur le 19 novembre 2016 à 15h00 et décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [H] [C] mentionne " Contusion du rachis cervical avec rectitude radiologique, Contusion du rachis lombaire avec irradiation douloureuse gauche région L4L5. Pas de lésion radiologique, Contusion de la hanche gauche sans lésion radiologique ".

Il est établi que les faits tels que relatés n'ont jamais été contestés par la salariée et qu'il y a eu une prise en charge d'emblée dès le 16 décembre 2016 de cet accident par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au titre du risque professionnel.

Si, à l'audience, Madame [W] [R] conteste les faits tels que repris dans la déclaration faite par l'employeur, il lui appartenait de faire sa propre déclaration à la caisse et d'exposer immédiatement sa propre version. Tel n'a pas été le cas.

La procédure de reconnaissance de faute inexcusable ne peut être instruite que sur la base des faits déclarés comme accident du travail.

Il doit être relevé que Madame [W] [R] ne verse aux débats aucune pièce justifiant, ainsi qu'elle le prétend, que le sol de la chambre froide négative était humide voire glacé.

Dès lors, Madame [W] [R] n'apporte aucun élément circonstancié quant aux conditions de la chute alléguée.

Dans ces conditions, même si l'on peut s'interroger sur le fait que Madame [W] [R], en sa qualité de " caissière employée libre-service ", se soit rendue dans la chambre froide négative, il sera rappelé que ses fonctions comprenaient non seulement des tâches relatives à la vente, au travail en caisse mais aussi au réapprovisionnement du magasin, ce qui nécessite de se rendre en réserve - notamment en chambre froide -, et qu'en toute hypothèse, les causes de son accident demeurent indéterminées.

La faute inexcusable de l'employeur ne saurait se déduire purement et simplement du fait que l'accident a eu lieu.

Il ressort de ce qui précède que Madame [W] [R] ne rapporte pas la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé la salariée, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la société [11] n'a pas commis de faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont a été victime Madame [W] [R] le 19 novembre 2016.

Madame [W] [R] sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

L'issue du litige et l'équité commandent de rejeter la demande de la société [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [W] [R], qui succombe à l'instance, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :

DÉBOUTE Madame [W] [R] de son action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11], à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 19 novembre 2016 ;

DÉBOUTE Madame [W] [R] de l'ensemble de ses autres demandes ;

DÉBOUTE la société [11] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens de l'instance ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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