TJ 13055, 28 mai 2025, RG 25/00977
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2] ou [Adresse 5]
ORDONNANCE N° RC 25/00977
SUR QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier
Vu l’Ordonnance en date du 18 mars 2025 n° 25/505 de MAKOUH Soliman, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt sixjours ;
Vu l’Ordonnance en date du 13 avril 2025 n°25/698 de VOYTEL Laurence, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période suplémentaire de trente jours ;
Vu l’Ordonnance en date du 13 mai 2025 n° 25/887 de BERTERO Benoït,Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, à titre exceptionnel, pour une période supplémentaire de quinze jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Mai 2025 à 11h43, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièment avisé n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office, déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Madeline GANNE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue ARABE et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de M [B] [F] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d’Aix en Provence ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [V]
né le 15 Août 2002 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 06 novembre 2024 notifié le même jour
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 14 mars 2025 notifiée le 15 mars 2025 à 10h32,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu que suivant l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l'article L. 743-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l'article L. 743-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.
Attendu que suivant l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l'étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l'article L. 743-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet.
Attendu que suivant l'article L. 743-19 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Lorsqu'une ordonnance du juge met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement.
Attendu que suivant l'article L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, l'étranger est mis en mesure, s'il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s'alimenter.
Attendu que suivant l'article R. 743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Pour l'application des articles L. 743-3 à L. 743-18, le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d'un étranger dans le cas prévu à l'article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu'au terme de la procédure.
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : Monsieur conteste la demande de prolongation, sur le fond on soulève l’absence de diligences suffisantes. Cette quatrième prolongation intervient à titre exceptionnelle lorsque la décision d’éloignement n’a pas été exécuté. Doit être fait à bref délai. La préfecture ne dispose d’aucun document de voyage. Rien ne justifie que ça va intervenir à bref délai. Jurisprudence de la CA en date du 23 décembre 2024 qui précise que lorsque le retenu n’a commis aucun fait susceptible de menacer l’ordre public, le placement n’est plus justifié. Renvoi aux ecritures. En ce moemnt il existe des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France. Depuis ces dernières semaines l’Algérie refuse de délivrer de laissez passer. Je vous demande de rejeter la requete du préfet et d’ordonner la mainlevée.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai payé ma dette, j’ai fait une betise je referais plus. Je suis privé de ma liberté. Je ne referais plus de bêtises.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que l’avocat de M. [V] a déposé des conclusions en contestation de la demande de prolongation, demandant de rejeter la demande de prolongation présentée par le Préfet et d’ordonner la main-levée de sa rétention ;
qu’il est rappelé :
Monsieur [V] [Y] est ressortissant Algérien, né le 15 aout 2002 à
CONSTANTINE.
Le 6 novembre 2024, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour.
Par une décision du 14 mars 2024 notifiée le 15 mars 2025, la préfecture des Bouches du Rhône a décidé de son placement en centre de rétention.
Ce placement a fait l’objet de trois prolongations successives depuis cette date.
Par une nouvelle requête en date du 27 mai 2025, la Préfecture des Bouches du Rhône a demandé la prolongation de la mesure pour une durée de 15 jours complémentaire.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
II. SUR LE FOND
A. Sur l’absence de fondement de la mesure de prolongation
1. Sur l’absence de diligences suffisantes
EN DROIT, aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA
« A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours ».
EN L’ESPECE, il ne saurait être contesté que malgré les relances faites par la préfecture à l’occasion des trois dernières prolongations, la Préfecture ne dispose d’aucun document de voyage.
Surtout, la Préfecture n’apporte aucun élément de nature à justifier de ce que cette délivrance devrait intervenir à bref délai.
Par conséquent, la demande de prolongation devra être rejetée.
En outre, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a eu l’occasion de rappeler que l’appréciation de l’existence d’une menace à l’Ordre public devait être établie au cours de la 3ème prolongation :
« Concernant la menace à l’ordre public prévue par le 7ème alinéa du texte susvisé que représente le retenu, le 10 ème alinéa applicable, s’agissant d’une 4ème prolongation prévoit , comme les 1°,2° et 3°que la circonstance survienne au cours de la période de la 3ème prolongation.
En l’espèce, si [G] [X] a été condamné le 17 janvier 2022 par le juge pénal, il n’est pas justifié d’une menace à l’ordre public survenue au cours de la 3ème prolongation , aucun élément dans le comportement récent de ce dernier ne la caractérisant ;
L’ordonnance du magistrat désigné pour exercer le contrôle des mesures de rétention des étrangers du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 21 décembre 2024 sera en conséquence infirmée et la mainlevée de la rétention administrative sera ordonnée».
Voir en ce sens, CA AIX EN PROVENCE, 23 décembre 2024, n° 24/02096
EN l’espèce, il n’apparait pas que Monsieur [V] ait fait obstruction à une mesure
d’éloignement.
Surtout, il n’a pas commis d’infraction depuis le placement ainsi que durant les 15 derniers jours de la rétention.
Par conséquent, la demande de 4ème prolongation devra être rejetée.
B. Sur l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
En l’espèce, la France rencontre avec l’Algérie une crise diplomatique importante depuis l’été 2024
Or depuis ces deux dernières semaines, cette crise diplomatique s’est encore aggravée, l’Algérie continuant d’expulser les fonctionnaires français présents sur son territoire.
Il apparait surtout, selon les autorités françaises elles-mêmes, que l’Algérie refuse de reprendre « ses ressortissants qui sont frappés d’une obligation de quitter le territoire français ». (cf. Pièce n°1- extraits d’articles de presse).
Par conséquent, il ne saurait être contesté qu’aucun éloignement n’est actuellement possible à l’encontre des ressortissants Algériens.
Par conséquent, la demande de prolongation devra être rejetée.
* *
Attendu que M. [V] [Y], né le 15/08/2002 à [Localité 7], de nationalité algérienne a fait l'objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée le 06/11/2024 ;
que l’intéressé, qui ne dispose d'aucune garantie effective de représentation suffisantes, ne justifiant pas ni d’un passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence effectif ;
que M. [V] [Y] est en rétention administrative depuis le 15/03/2025, la décision initiale ayant depuis été prolongée ;
que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que la demande d’identification est actuellement en cours d’instruction ;
que l’absence de réponse des autorités algériennes ne peut être imputée aux autorités françaises ; que la situation de blocage actuelle est susceptible à tout moment de se débloquer, comme cela a déjà été le cas dans le passé ;
que par ailleurs la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 07/11/2024 par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour des faits de violences commises en réunion sans incapacité, constitue une menace pour l’ordre public, laquelle selon une jurisprudence récente de la Cour de cassation, n’a pas à apparaître dans les 15 derniers jours ;
qu’il convient à titre exceptionnel de prolonger une dernière fois la mesure ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
ORDONNONS, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juin 2025 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 28 Mai 2025 À 11h36
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 28 mai 2025
L’intéressé
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