TJ 15014, 26 mai 2025, RG 25/00085
Vérifier : TJ 15014, 26 mai 2025, RG 25/00085 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'Appel de Riom
Tribunal judiciaire d'Aurillac
Cabinet de Nathalie LESCURE
Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC
ORDONNANCE RELATIVE A UNE MESURE D'ISOLEMENT
N° RG 25/00085
Nous, Nathalie LESCURE, Vice-présidente, Magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Aurillac, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l'article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet : Monsieur [G] [W] né le 21 septembre 1959 à [Localité 5] Demeurant [Adresse 4] ;
Vu le dossier de la procédure,
Vu les dispositions des articles L3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine du Directeur du CH d’[Localité 2] du 25 mai 2025 à 10h 00, adressée le 26 mai 2025 à 8 h 37:
Vu l'absence de demande d'audition du patient et l'absence de demande de conseil formulée par Monsieur [G] [W];
Vu l’avis médical sur l’incapacité du patient à communiquer ;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur de la République;
Attendu que l'isolement et la contention sont des pratiques qui doivent être de dernier recours et qui ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète;
Attendu que, selon les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique « I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent II. ».
Attendu que l'isolement est une mesure à laquelle il ne peut être recouru que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre ;
Attendu que par décision du 23 mai 2025 à 10 h 00, Monsieur [G] [W] a été placé à l’isolement, mesure renouvelée successivement par périodes de 12 heures; que la saisine est intervenue avant la 72ème heure d’isolement soit le 26 mai 2025 à 10 h 00 ; que le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant la 96ème heure d'isolement, qui interviendra le 27 mai 2025 à 10 h 00 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du Dr [N], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient est nécessaire étant donné qu’il est délirant avec une persistance d’un trouble du comportement de type instabilité moteur, agressivité, et une opposition aux soins ; qu’ainsi, ledit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, l'isolement apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours ;
Attendu en conséquence qu'aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [G] [W] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par le texte précité;
PAR CES MOTIFS
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [G] [W];
FAISONS connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de RIOM ([Adresse 1]) dans un délai de 24 heures à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, y compris par mail à l’adresse [Courriel 3] ;
METTONS les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait en notre cabinet, à AURILLAC
Le 26 mai 2025 à 14 h 30
Le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire
Nathalie LESCURE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.