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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 25/00107


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Date
27/05/2025
Numéro
25/00107
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER JCP FOND
Type
other
Id
683759f27afb61838af18640

Texte de la décision

13,295 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 5]

N° RG 25/00107 - N° Portalis DB22-W-B7J-SYPG

JUGEMENT

Du : 27 Mai 2025

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE,

C/

[B] [I], [S] [H]

expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [I]
Mme [H]

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 27 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE,
[Adresse 2]
[Localité 6]

représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [B] [I]
Chez feu Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

comparant

Madame [S] [H]
Chez Feu Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]

non comparante

A l'audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2019, la société D’HLM Interprofessionnelle de la Région Parisienne (IRP), a donné à bail à Monsieur [P] [I] [Z] un logement n° [Adresse 1] à [Localité 4].

La concubine de Monsieur [P] [I] Madame [C] [N] déclarée occupante du logement n’a pu investir ledit logement à la suite du décès de Monsieur [P] [I] survenu le 3 mars 2022 d’une part faute de fournir les éléments nécessaires au transfert de bail mais celui-ci étant occupé par Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] respectivement fils et Belle-fille du défunt.

Par courrier du 28 juin 2023 la société IRP mettait Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] en demeure de quitter le logement faute de justifier des conditions de transfert de bail édicter à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, refusant de libérer les lieux et de s’acquitter de la somme de 4174,79 euros au titre de l’indemnité d’occupation due.

La société IRP faisait sommation interpellative à Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] confirmant l’occupation des lieux et déclarant refuser de payer les loyers jusqu’à la régularisation du bail.

La société IRP faisait alors par deux fois sommation de payer la somme de 9340,02 euros représentant les impayés de loyers du 31 janvier 2023 au mois de février 2024 et de quitter les lieux par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 janvier 2025, la société IRP a fait assigner Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir :
- Juger que Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] ne remplissent pas les conditions de transfert propre aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 du bail de l’appartement n°[Adresse 1] à [Localité 4].
- Constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 17 janvier 2019 par suite du décès de Monsieur [P] [I] survenu le 3 mars 2022,
- Constater l'occupation sans droit ni titre des lieux par Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H]
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] avec suppression du délai de deux mois prévus à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
- Condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] au paiement, à compter du 3 mars 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû si le bail s'était poursuivi, avec ses majorations et revalorisations, majoré de 30%, augmenté des charges légalement exigibles,
- Condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] au paiement de la somme de 15 420,84 euros au titre des loyer impayés au 27 décembre 2024.
- Condamner in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] au paiement de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût des sommations des 11 et 21 mars 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience du 24 mars 2025.

La société d'HLM IRP représentée par son conseil, a actualisé la dette à hauteur de 16 746 euros au 28 février 2025 Elle s'oppose à tout maintien dans les lieux et transfert du bail, sur le fondement des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 pour les logements conventionnés, faisant valoir que les documents réclamés pour les conditions de transfert n’avaient jamais été communiquées et que Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] ne justifiaient pas d’avoir vécu dans l’appartement au mois un an à la date du décès de Monsieur [P] [I].

Seul Monsieur [B] [I] était présent expliquant avoir fait la demande de transfert auprès du bailleur sans réponse, précisant avoir été séparé d’avec Madame Madame [S] [H] pendant une année et loger chez son père pendant une période d’un an.

Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande de transfert du bail

L'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le contrat de location, en cas de décès de son titulaire, se poursuit notamment au profit des ascendants et descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.

L'article 40 de la même loi précisant au sujet des logements conventionnés, ce qui est le cas en l'espèce, que les dispositions de l'article 14 sont applicables à condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage.

Ces conditions s’apprécient au moment du décès.

En l’espèce, à la suite du décès de Monsieur [P] [I], Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] sont restés dans les lieux malgré le refus du transfert du bail sur le fondement de l'article 40 précité en l’absence des documents justificatifs et de la durée d’habiter sur une durée d’un an au décès de Monsieur [P] [I] suivant sommation interpellative du 11 mars 2024.

Il convient de constater, au vu des éléments produits qu’aucun document justificatif n’a été fourni à la demande de transfert du bail, non plus de la durée d’occupation des lieux pendant une année au décès de Monsieur [P] [I] d’autant que Monsieur [B] [I] reconnait avoir été séparé de madame [H] pendant une durée d’un an et sans prouver avoir habité avec Monsieur [P] [I] pendant la période requise.

Dès lors les deux conditions visées par l’article 14 pour bénéficier d’un transfert du bail n’étant pas remplies, c’est à bon droit que bail n'a pas été transféré à leur profit. Ils ne peuvent se prévaloir d'un maintien dans les lieux dans ce contexte.

Au vu de ses éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] se trouvent occupants sans droit ni titre des lieux litigieux depuis le décès de Monsieur [P] [I] le 3 mars 2022.

Sur l’expulsion

Il convient par conséquent d’ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] et de tous occupants de leur chef des lieux litigieux si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, selon les modalités fixées au dispositif.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à trois ans.

En l'espèce Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] occupent les lieux avec deux enfants de 1 et 3 ans ; il convient alors de leur accorder un délai de 3 mois pour quitter les lieux lequel s’ajoutera au délai de deux mois prévus par le code des procédures civiles d’exécution, selon les modalités précisées au dispositif.

Il y a lieu également de préciser que, durant ce délai, le bailleur peut proposer un logement à Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] s’ils sont en capacité d’apportés les éléments demandés pour transférer du bail.

Sur l'indemnité d'occupation

Les lieux étant occupés sans droit ni titre, cette occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.

Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] devront in solidum une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter du 3 mars 2022 jusqu’à la libération des lieux,

La majoration n’est en l’espèce pas justifiée.

Sur les sommes dues

Il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] restent à devoir la somme de 16 746 euros d’arriérés de loyers au 28 février 2025.

Cette somme sera augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 9 340,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Sur les autres demandes

Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] partie perdante, seront condamnés aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile y compris le coût des sommations des 11 et 21 mars 2024 de 167,70 euros et 70,39 suros.

Il n’apparait pas inéquitable que la société d'HLM IRP supporte les frais engagés. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera ainsi rejetée.

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation de plein droit du bail consenti par la société d'HLM IRP par suite du décès de Monsieur [P] [I] le 3 mars 2022,

CONSTATE que Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] sont occupants sans droit ni titre du logement situé n° [Adresse 1] à [Localité 4].

DEBOUTE la société IRP de sa demande d’expulsion immédiate et de suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ;

ACCORDE à Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] un délai de 3 mois pour quitter les lieux,

ORDONNE faute de départ volontaire, l'expulsion dans la forme ordinaire de Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] et de tous occupants de leur chef, du logement situé [Adresse 1] à [Localité 4], avec l'assistance de la force publique s'il en est besoin et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, lequel ne saurait intervenir avant un délai de 3 mois à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] au paiement d'une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d'indemnité d'occupation à compter du 3 mars 2022 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [I] et Madame [S] [H] au paiement de la somme de 16 746 euros d’arriérés de loyers au 28 février 2025 augmentée des intérêts légaux à compter du 21 mars 2024 sur la somme de 9 340,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.

Les CONDAMNE au paiement des entiers dépens de l'instance ce compris le coût des sommations des 11 et 22 mars 2024 de 167,70 euros et 70,39 euros ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.

Le présent jugement a été signé le jour, le mois et l’année indiqués en première page par le président et par le greffier présent lors de son prononcé et dont les noms figurent en première page.
 
LE GREFFIER,                                                          LE JUGE

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