TJ 78646, 23 mai 2025, RG 23/00692
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Texte de la décision
Pôle social - N° RG 23/00692 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLH7
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [L] [S] [Y] épouse [O] [D]
- CPAM DES YVELINES
- Me Jean-pascal THIBAULT
- Me Lilia RAHMOUNI
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 23 MAI 2025
N° RG 23/00692 - N° Portalis DB22-W-B7H-RLH7
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Mme [L] [S] [Y] épouse [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Yvon LE MEN, Représentant des salariés
Madame Clara DULUC, Greffière lors des débats
Madame Marie-Bernadette MELOT, greffière lors des délibérés
DEBATS : A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2025.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [Y] épouse [O] (ci-après dénommée Mme [Y]) travaillait en qualité d’employée de maison auprès de plusieurs employeurs privés relevant de la convention collective du particulier employeur.
Elle a été victime d’un accident de trajet le 07 décembre 2020 à 17h15 dans les circonstances suivantes : la victime est « tombée dans les escaliers » alors qu’elle descendait, allant de son lien de travail à son domicile.
Le certificat médical initial, établi le 09 décembre 2020, par le Dr [I] [V] [F], fait état au titre des constatations détaillées d’un « traumatisme épaule » gauche.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le médecin conseil de la caisse a déclaré l’état de santé de Mme [Y] consolidé avec séquelles indemnisables au 15 mai 2021, reporté par la suite au 09 septembre 2022, et a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% à compter du 10 septembre 2022, notifiant ce taux à l’assurée.
Contestant ce taux, Mme [Y] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, dans sa séance du 26 mai 2023, a décidé de maintenir le taux d’IPP de 8%.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2023, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [Y], représentée par son conseil à l’audience, se référant à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
- ordonner une expertise confiée à un médecin expert,
- en tout état de cause, de fixer son « taux d’incapacité médical » à 10% et son « coefficient médical » à 5%,
- ordonner à la caisse de verser l’indemnisation complémentaire et/ou calculer la rente s’il y a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision sous astreinte de 100 euros par semaine de retard et se réserver la liquidation de l’astreinte,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
La caisse, se référant également à ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer la décision de la CMRA fixant à 8% le taux d’IPP de Mme [Y] et de débouter cette dernière de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties déposées à l’audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail (annexe I à l’article R434-32 du code de la sécurité sociale) précise, dans son chapitre préliminaire, que les aptitudes et la qualification professionnelle sont un élément médico-social pris en compte pour apprécier le taux d’IPP et qu’il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Plus précisément, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Le coefficient professionnel, construction jurisprudentielle, est un élément administratif apprécié non pas par le médecin conseil à la date de la consolidation mais par la caisse.
Il s’agit d’un pourcentage qui se surajoute au taux d’IPP lorsque le préjudice professionnel est important. La majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l’espèce -
Sur le taux médical - il ressort des éléments médicaux versés aux débats et notamment du rapport d’évaluation des séquelles établis le 24 octobre 2022 qu’il n’y a pas d’état antérieur, que les séquelles se situent au niveau de l’épaule gauche chez une assurée droitière et qu’à l’examen le médecin conseil constate que les amplitudes articulaires sont conservées.
Le médecin conseil conclut comme suit : « dans les suites persistances d’un syndrome douloureux avec gêne résultante dans les gestes de la vie quotidienne bien que les amplitudes articulaires soient conservées. Consolidation avec séquelles par le médecin traitant le 09 septembre 2022. Suivant barème ATMP le taux d’incapacité permanente peut être estimé à 8% »
La CMRA a décidé de maintenir le taux d’IPP de Mme [Y] à 8%. Pour ce faire, elle se rapporte à l’âge de l’assurée, aux contestations du médecin conseil, à la nature du traumatisme, à l’examen clinique « retrouvant des douleurs avec diminution d’amplitude de 20 degrés de l’antépulsion, de l’élévation latérale et de la rotation externe, sans amyotrophie, de l’épaule gauche chez une droitière », à l’incidence professionnelle et à l’ensemble des documents reçus et vus.
Le barème indicatif « 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires » mentionne un taux de 08 à 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Mme [Y] soutient que le taux d’IPP tel qu’il a été fixé par la caisse n’indemnise pas correctement les séquelles de son accident survenu le 07 décembre 2020.
Il convient de rappeler que l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
Or, force est de constater que Mme [Y] n’apporte aucun élément médical concomitant à la consolidation de ses séquelles, fixée au 09 septembre 2022, qui serait susceptible de remettre en cause la décision de la caisse, confirmé par la CMRA, ayant fixé à 08% son taux d’IPP, lequel taux correspond au barème indicatif d’invalidité.
Par ailleurs, les autre éléments médicaux produits sont non seulement postérieurs à la date de consolidation mais surtout ils ne permettent pas de remettre en cause les constatations effectuées par le médecin conseil à la date de consolidation.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [Y] de sa demande visant à rehausser son taux médical à un taux de 10%.
Pour les mêmes motifs, et alors qu’une mesure d’expertise ne saurait avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans la production de la preuve qui lui incombe, il convient également de débouter Mme [Y] de sa demande d’expertise médicale.
Sur le coefficient socio-professionnel- la caisse n’a pas attribué de coefficient professionnel à l’assurée. Elle ne conteste toutefois pas l’existence d’une incidence professionnelle en lien avec l’accident survenu le 07 décembre 2020. Elle estime toutefois que la CMRA a tenu compte de l’incidence professionnel dans la fixation de son taux et rappelle que le taux socio professionnel doit être proportionnel au taux médical et inférieur à celui-ci, proposant ainsi un taux de 1%.
En effet, il convient de relever à la lecture des pièces versées aux débats (pièces n°8 et 9 de l’assurée) que Mme [Y] a été déclarée inapte à son poste de femme de ménage par le médecin du travail le 12 décembre 2022 et licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par l’ensemble de ses employeurs étant précisé qu’ils étaient dispensés de toute obligation de reclassement le médecin du travail ayant indiqué que « l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Il apparait ainsi que Mme [Y] a subi un préjudice économique certain en lien avec les séquelles de son accident de trajet.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer un coefficient professionnel au taux de 3%.
Il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner sous astreinte à la caisse de verser l’indemnisation complémentaire et/ou calculer la rente, s’il y a lieu, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision. Mme [Y] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse est condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE, dans les rapports caisse-assurée, le taux d’incapacité permanente de Mme [L] [S] [Y] épouse [O] globalement à 11% au titre des séquelles de son accident de trajet survenu le 07 décembre 2020, se décomposant comme suit :
- le taux d’incapacité permanent partielle à 8%,
- le coefficient professionnel à 3%.
DEBOUTE Mme [L] [S] [Y] épouse [O] de sa demande de voir ordonner une mesure expertise aux fins de déterminer son taux IPP consécutif à son accident de trajet,
DEBOUTE Mme [L] [S] [Y] épouse [O] de sa demande de voir ordonner, sous astreinte, à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de lui verser l’indemnisation complémentaire et/ou calculer la rente, s’il y a lieu, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision,
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux éventuels dépens,
DEBOUTE Mme [L] [S] [Y] épouse [O] de sa demande de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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