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TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00552


Vérifier : TJ 78646, 27 mai 2025, RG 24/00552 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
24/00552
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX VER CG FOND
Type
other
Id
683759f57afb61838af1869d

Texte de la décision

13,374 caractères

TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Adresse 3]

N° RG 24/00552 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJJ

JUGEMENT

Du : 27 Mai 2025

[C] [L] EPOUSE [Z]

C/

S.A.S. FUNECAP IDF (POMPES FUNEBRES REBILLON), S.A.S. POMPES FUNEBRES-MARBRERIE [E] ET [W] (POLE FUNERAIRE DU PAYS MAZAMETAIN)

expédition exécutoire
délivrée le
à Me DE KERCKHOVE

expédition certifiée conforme
délivrée le
à Me BONIXE
Me CARDONEL

Minute : /2025

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le 27 Mai 2025 ;

Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,

Après débats à l'audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Madame [C] [L] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR :

S.A.S. FUNECAP IDF (POMPES FUNEBRES REBILLON)
[Adresse 4]
[Adresse 4]

représentée par Me Katy BONIXE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. POMPES FUNEBRES-MARBRERIE [E] ET [W] (POLE FUNERAIRE DU PAYS MAZAMÉTAIN)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Séverine CARDONEL, avocat au barreau de PARIS

A l'audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par actes du 10 juillet 2024 et 31 juillet 2024 Madame [C] [L] épouse [Z] a fait assigner la société FUNECAP IDF (Pompes Funèbres REBILLON) et la société Pompes Funèbres Marbrerie [E] ET [W] (Pole Funéraire du Pays Mazametain) devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Versailles.

Il est demandé au tribunal de :
- Recevoir Madame [C] [L] en sa demande et la dire bien fondée.
- Condamner in solidum la société FUNECAP IDF REBILLON et Pompes Funèbres Marbrerie [E] ET [W] au paiement des sommes suivantes :
- 2815 euros en remboursement des sommes facturées par la société REBILLON.
- 3995 euros de la remise en état du monument funéraire.
- 2000 euros en préparation du préjudice moral subi.
- 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.

Les parties ont été appelées à une première audience le 6 janvier 2025 renvoyée au 24 mars 2025.

Il est exposé que suite au décès de Madame [R] [M] veuve [L] survenu le 7 décembre 2023 dans le Tarn, il a été passé contrat entre Madame [C] [L] épouse [Z] le 8 décembre 2023 et le Pôle Funéraire du pays de Mazamétain pour l’inhumation de Madame [R] [M] veuve [L] au cimetière [6] à [Localité 8] que cette inhumation a été  déléguée sans accord préalable à la société REBILLON FUNECAP IDF, qu’une dégradation de la sépulture lors de l’ouverture et de la fermeture du caveau a été constatée et due à l’absence de fausse-case, que lors de la cérémonie il a été relevé la présence d’engins à proximité sans aucune mesure de sécurité en contradiction avec le règlement intérieur du cimetière qu’aucun étayage n’avait été réalisé préalablement, que devant ces constatations une tentative de conciliation s’était soldée par un échec et forçait Madame [C] [L] épouse [Z] à se tourner vers la juridiction de céans en réparation de son préjudice.

Suivant conclusions récapitulatives Madame [L] soutien que le contrat du 8 décembre 2023 signé avec le Pôle Funéraire du Pays MAZAMETAIN pour l’inhumation de Madame [R] [M] veuve [L] décédée le 7 décembre 2023 à [Localité 7] dans le Tarn n’a jamais indiqué la sous-traitance auprès des Pompes Funèbres REBILLON, qu’aucune dispositions préalables n’ont été prises ni mentionnées concernant les éventuelles mesures à prendre en l’absence de fausse-case, qu’il avait été occasionné un ébrèchement de la pierre tombale à l’occasion de l’ouverture de celle-ci, que durant l’inhumation des engins étaient à proximité au cours de la mise en terre, qu’aucun étayage n’avait été effectué préalablement en contradiction avec le règlement intérieur du cimetière, que concernant la fausse-case l’entreprise funéraire se devait de prendre toutes dispositions en son obligation de conseil ce qu’elle n’a effectivement pas fait.

La société FUNECAP IDF (Pompes funèbres REBILLON) retorque qu’il a été conclu un devis le 7 décembre 2023 suivi d’un bon de commande avec la société Marbrerie [E] ET [W] le 8 décembre 2023 comportant : les démarches administratives, le dépôt en cercueil fermé, la mise à disposition d’un corbillard et son chauffeur, celle d’un personnel porteur, l’ouverture et fermeture d’un caveau avec monument et la gravure, qu’il a été relevé qu’en l’absence de fausse case le joint en ciment de la sépulture s’est cassé lors des opérations d’ouverture et fermeture empêchant la fermeture complète du caveau, que suite à ces constations et en réponse à un courrier recommandée du 18 décembre 2023 un tentative de conciliation s’est soldée par un échec, la société proposant un remise de 15% pour la remise en état des joints et la fabrication d’une fausse-case, qu’il ne peut être reproché à la société REBILLON aucune faute quant à la réalisation des opérations d’inhumation, que la société REBILLON en charge de l’ouverture et de la fermeture du caveau, la brisure due à l’absence de fausse case ne lui était pas imputable que le préjudice moral allégué ne souffre d’aucun lien de causalité avec les faits reprochés, que le préjudice moral allégué par Madame [Z] se doit d’être reporté à plus juste proportion.
La société Marbrerie [E] ET [W] quant à elle précise qu’aucun contrat de sous-traitance n’a été conclu avec la société REBILLON, Madame [L] épouse [Z] ayant signé un pouvoir pour l’organisation et l’exécution du convoi funéraire excluant de ce fait toute obligation de résultat à son encontre, que la mission de Marbrerie [E] ET [W] n’a été que la présentation de la société REBILLON FUNECAP IDF, que le devis de la société REBILLON a été accepté, que la Marbrerie [E] ET [W] s’est acquittée du transport de la défunte au terme de sa mission jusqu’à [Localité 5] finalité de son engagement, qu’ainsi les faits reprochés ne pouvant lui être imputés que l’ensemble des prestations ayant été réalisées , que la société Marbrerie [E] ET [W] étrangère aux dégradations de la pierre tombale lors de l’inhumation ne saurait être mise en responsabilité, qu’il convient- alors de débouter Madame [Z] de ses demandes à l’encontre de la Marbrerie [E] ET [W] et mettre celle-ci hors de cause.

A l’audience toutes les parties étaient représentées et ont comparues soutenant leurs conclusions qu’elles ont fait visées.

La demanderesse représentée par son conseil a réaffirmé un comportement irrespectueux du personnel des pompes funèbres, réitéré le fait qu’en l’absence d’étayage la pierre tombale avait été dégradée lors de son ouverture, dégradation consécutive au manquement de la société FUNECAP IDF REBILLON à son obligation de conseil et de résultat qu’obligée à faire des travaux en réparations des dommages elle subissait un préjudice moral qui devait être indemnisé la famille ayant du mal à se recueillir sur la tombe.

La société marbrerie [E] ET [W] représentée également par son conseil, s’est opposée à la demande de la société REBILLON au remboursement de la prestation de la somme de 2815 euros ainsi que de la réparation de la dalle funéraire faisant appel en garantie de la société REBILLON FUNECAP Ile de France.

La société FUNECAP IDF REBILLON représentée par son conseil a maintenu n’avoir pas été réglé de sa prestation de 2815 euros, que sa mission consistait uniquement à l’ouverture et la fermeture du caveau sans qu’il y ait eu de demande de travaux préalable (étayage, fausse case), qu’en l’absence de cette fausse-case le terrain étant meuble les dégradations étaient inévitables étant données la vétusté de du monument funéraire, qu’il n’y avait aucun lien de causalité entre la prestation effectuée et les dégradations, qu’il y avait lieu de réduire le préjudice moral avancé à de plus modestes prétentions.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

L'affaire était mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la sous- traitance entre la SAS POMPES FUNEBRES-MARBRERIE [E] ET [W] et la SAS FUNECAP IDF POMPES FUNÈBRES REBILLON

La sous-traitance se définit comme l’opération par laquelle une entreprise confie à une autre entreprise le soin d’exécuter pour elle et sous sa responsabilité tout ou partie de l’exécution, d’un contrat.

Il a été signé par Madame [Z] [J] un pouvoir le 8 décembre 2023 donnant à la Marbrerie [E] ET [W] pour l’organisation et l’exécution, du convoi funéraire ; un bon de commande a ainsi été signé le même jour incluant les démarches administratives par autres Pompes funèbres ainsi que le transport allez et retour. Ce devis a été suivi d’une facture datée du 21 décembre 2023 reprenant les sommes visées à la commande soit 8066 euros. Il a été signé le 7 et 9 décembre 2023 deux commandes auprès de la société FUNECAP IDF REBILLLON pour l’organisation des obsèques, la cérémonie funéraire et l’ouverture et la fermeture du caveau suivi d’une facture le 21 mars 2025.

Il en ressort que la société Marbrerie [E] ET [W] entreprise initiale a redirigé la famille vers la société FUNECAP IDF REBILLON par délégation en accord avec le pouvoir donné le 8 décembre 2023 sans conserver la responsabilité ni contractualiser l’exécution des prestations excluant de ce fait, la sous-traitante.

Les faits reprochés s’étant déroulés à l’inhumation au cimetière [6] à [Localité 8] soit sous l’entière responsabilité de la société FUNECAP IDF REBILLON, la société [E] ET [W] ne peut en l’occurrence n’être mise qu’hors de cause à la présente instance.

Sur la responsabilité quant aux dégradations de la pierre tombale

A l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il ressort du cas de l’espèce que la société FUNECAP IDF REBILLON sans avoir préalablement établit un état des lieux de la sépulture (étayement absence de fausse-case) a procédé à l’ouverture du monument provocant de ce fait inévitablement un dégradation de la dalle que ces constations sont relevées dans le mail de la société FUNECAP IDF REBILLON du 15 décembre 2023 en ces termes : « La concession ne présente pas de fausse- case et le monument n’a pas été taillé à la pente du terrain, en l’absence de fausse case une intervention pour creusement créé inévitablement un affaissement du terrain , celui-ci à entrainé la casse du joint en ciment ».

Il en est déduit qu’aucune vérification préalable à l’inhumation n’a été effectuée, qu’en tout état cause d’après les constatations les dégradations étaient prévisibles et qu’en temps que professionnel la société FUNECAP IDF REBILLON se devait de se prémunir contre des dommages évitables, ce manquement étant directement à l’origine du dommage.

Qu’au vu des circonstances et des constatations même de la société FUNECAP IDF REBILLON que celle-ci a bien commis une faute qu’elle se doit de réparer.

La société FUNECAP IDF REBILLON sera donc condamnée à payer à Madame [C] [L] épouse [Z] la somme de 3000 euros cette somme comprenant la remise en état de la sépulture.

Sur le préjudice moral

Il est certain que les circonstances de l’inhumation de Madame [R] [M] veuve [L] mise en terre verticale, dégradation de la pierre tombale a causé un réel préjudice qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 suros.

Sur les autres demandes

La société FUNECAP IDF REBILLON, qui succombe, sera condamnée à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La nature du litige justifie que la présente décision ne soit pas dispensée de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

RECOIT Madame [C] [L] épouse [Z] en son action et la dit bien fondée.

MET la société Marbrerie [E] ET [W] hors de cause en la présente procédure,

CONDAMNE la société FUNECAP IDF REBILLON prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [L] épouse [Z] la somme de 3000 euros, ce compris les frais de remise en état de la sépulture,

CONDAMNE la société FUNECAP IDF REBILLON prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] [L] épouse [Z] la somme de 800 euros au titre de son préjudice moral,

REJETTE toutes autres demandes,

La CONDAMNE à la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNE aux dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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