TJ 01053, 28 mai 2025, RG 25/00395
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00395 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCTR
N° Minute : 25/00291
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 9 décembre 2024, assistée de Manon GUIEU, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre [3] en date du 20 mai 2025, à la demande de [R] [E]
Concernant :
Monsieur [T] [B]
né le 18 Septembre 1979 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre [3] ;
Vu la saisine en date du 26 Mai 2025, du Directeur du Centre [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 27 mai 2025 à :
- Monsieur [T] [B]
Rep/assistant : Me Fabien LLAURO, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP de l’Ain (Tutrice),
- M. LE DIRECTEUR DU C[3]
- M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Madame [R] [E]
Vu le certificat médical du Docteur [J] [O] en date du 28 mai 2025 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [T] [B] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 27 mai 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre [3] en audience publique :
- Monsieur [T] [B] assisté de Me Fabien LLAURO, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 45 ans, a été hospitalisé le 20 mai 2025 à 14h17 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l'audience, Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure, considérant que les certificats médicaux initiaux ne décrivent pas de symptôme de nature psychiatrique, à même de motiver une hospitalisation sous contrainte.
L'article L. 3212-1 du code de la santé publique dispose que I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le docteur [K] évoque des troubles du comportement et du discernement avec comportement hétéro-agressif. Il ne décrit toutefois pas avec précision, l’état du patient et les éléments psychiatrique de nature à justifier une hospitalisation. Le certificat médical initial du docteur [J] [O] évoque également des troubles du comportement de type de passage à l’acte hétéro-agressif contre les soignants, le patient se montrant sthénique et facilement intolérant à la frustration. Ce second certificat ne permet toutefois pas de caractériser un état mental de nature à rendre impossible son consentement et à nécessité des soins immédiats sous la forme d’une hospitalisation complète, une personne très énervée mais ne souffrant pas de problématique psychiatrique pouvant être décrite de la même manière.
Il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation de Monsieur [T] [B].
Toutefois, compte-tenu du comportement fluctuant du patient en réponse aux frustrations et de la persistance de moment de tension interne, il y a lieu de différer cette mainlevée d’une durée de 24 heures afin de permettre, au besoin l’établissement d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [B] avec effet différé de 24 heures afin de permettre, le cas échéant, la mise en place d’un programme de soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 28 Mai 2025 à 12h45 au Centre [3] par Géraldine DUPRAT assistée de Manon GUIEU qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 28 Mai 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du C[3],
Copie de la présente décision adressée au C[3] pour notification patient, par courriel
Copie de la présente décision adressée ce jour par LRAR au tuteur et tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier
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