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TJ 01053, 19 mai 2025, RG 22/03203


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Date
19/05/2025
Numéro
22/03203
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Famille CAB 3
Type
other
Id
68375c4c7afb61838af18d1c

Texte de la décision

22,040 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° :
DU : 19 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/03203 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GEMW
AFFAIRE : [L] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] [M] [L]
né le 27 Août 1962 à LANGRES (52)
de nationalité Française
11 avenue de la victoire
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Maître Amandine VERCHERE-MICHON, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDERESSE

Madame [V] [B] [Y] [D] épouse [L]
née le 19 Décembre 1965 à VAULX EN VELIN (69)
de nationalité Française
67, chemin de l’Egrefeuille
01440 VIRIAT
représentée par Maître Agnès BLOISE, avocat au barreau de l’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et de la mise à disposition au greffe :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Sophie VALENSI

Greffier : Madame Marie DUPERRON

DÉBATS : A l’audience du 24 Mars 2025 hors la présence du public

PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

Première grosse + ccc délivrée à

le

PROCEDURE ET DEBATS
 
Le mariage de Monsieur [L] [O] et de Madame [D] [V] épouse [L] a été célébré le 20 juin 1987 devant l'officier d'état civil de la commune de VIRIAT (01) sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [Z] [L] né le 21 novembre 1992 à VIRIAT (01)
- [F] [L] née le 22 mai 1997 à VIRIAT (01)
 
Par demande introductive d'instance en date du 6 octobre 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG EN BRESSE le 20 octobre 2022, Monsieur [L] [O] sollicite le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs.
 
Dans ses premières conclusions au fond, il a demandé le prononcé du divorce par application des dispositions de l'article 237 et 238 du code civil.
 
            Madame [D] [V] épouse [L] a régulièrement constitué avocat par voie électronique le 26 octobre 2022.
 
Elle a conclu au prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code Civil.
                       
Par ordonnance de mesures provisoires du 14 février 2023, le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
- dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l'introduction de la demande en divorce sauf décision contraire
- attribué à Madame [D] [V] épouse [L] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit
- attribué la jouissance provisoire du véhicule Audi A3 à Monsieur [L] [O] et du Citroën C3 à Madame [D] [V] épouse [L] , sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial
- dit que Monsieur [L] [O] devra assurer le règlement provisoire du prêt automobile d'un montant de 374,62 euros par mois à charge de faire les comptes

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par Madame [D] [V] épouse [L] le 23 septembre 2024 et par Monsieur [L] [O] le 27 novembre 2023 pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
 
            La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 21 novembre 2024.
 
            L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2025 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
 
MOTIFS DE LA DÉCISION
 
SUR LE DIVORCE

En application de l'article 246 du code civil, « Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute».
Si la demande pour faute n'est pas accueillie, le juge prononce le divorce pour altération du lien conjugal sans que le délai d'un an soit exigé conformément à l'article 238 al 3 du Code Civil.

En vertu de l'article 242 du code civil, « Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune».
 
Madame [D] [V] épouse [L] sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux.

Elle lui reproche :
- l'abandon du domicile conjugal, le 27 mai 2014 , pour aller s'installer avec sa maîtresse, Madame [W], avec qui il a débuté une relation extra-conjugale en 2012 et vécu durant le temps marital.
- ne pas avoir participé aux frais du quotidien et universitaires des enfants, ainsi qu'aux frais du domicile conjugal.

Monsieur [L] [O] conteste les faits allégués. Il fait valoir que la pièce 17 produite par Madame [D] [V] épouse [L] ne respecte pas les conditions légales car elle ne reprend pas les dispositions de l'article 441-7 du Code pénal, que Madame [D] [V] épouse [L] a aussi été infidèle de 2012 à 2013, et qu'elle est actuellement en couple, et qu'il a contribué aux charges du mariage tel que cela ressort de leur accord.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, "L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénom , date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature".

En l'espèce, la pièce 17 produite par Madame [D] [V] épouse [L] est une attestation de Madame [W] qui ne comporte pas, en effet, la mention de l'article 441-7 du Code pénal et des sanctions encourues en cas de fausse attestation. Cependant, l'absence d'une telle mention ne fait pas grief à Monsieur [L] [O] , outre le fait que le document présente des garanties suffisantes sur l'identité du rédacteur pour être retenue par le juge. En revanche, il convient de relever que Madame [D] [V] épouse [L] produit deux attestations en pièce 17 : une sous la forme d'une photocopie et non datée, et l'autre sous la forme d'un écrit manuscrit et daté. Il ne sera retenue que l'attestation écrite de la main de Madame [W] et datée.

Ainsi, dans cette attestation du 3 mai 2023, Madame [W] [X] écrit : "avoir été hébergée avec Monsieur [L] [O] du 27 mai 2014 au 8 décembre 2014 par Monsieur [E] le temps de trouver l'appartement". Si l'attestation de Madame [W] ne fait pas état clairement d'une relation adultère, il convient cependant de relever qu'il n'y aurait aucune raison à ce que Monsieur [L] [O] et Madame [W] soient hébergés ensemble et en même temps chez Monsieur [E] avant de trouver un appartement, sauf à être en couple.

Ces faits imputables à l'époux constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage de nature à rendre intolérable le maintien de la vie commune telles qu'exigées par l’article 242 du code civil.

De son côté, Monsieur [L] [O] ne justifie pas des relations adultères de Madame [D] [V] épouse [L].

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en divorce pour faute présentée par Madame [D] [V] épouse [L] .

SUR LES MESURES ACCESSOIRES
 
            Sur les dommages et intérêts
 
            L'article 1240 du code civil énonce que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». 
 
            Madame [D] [V] épouse [L] demande la condamnation de Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Monsieur [L] [O] s'y oppose.
 
         Sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil, Madame [D] [V] épouse [L] démontre la faute de Monsieur [L] [O] (voir infra). Cependant, elle ne produit aucun élément permettant de "quantifier " son préjudice comme par exemple des arrêts de travail ou des certificats médicaux, hormis le fait constant qu'elle a été victime d'adultère.
 
            En conséquence, Monsieur [L] [O] sera condamné à payer à Madame [D] [V] épouse [L] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts.
 
Sur l’usage du nom patronymique du mari
 
            Selon l'article 264 du code civil « A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

            Madame [D] [V] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
  
      Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
 
En application de l'article 267 du code civil (version en vigueur au 01 janvier 2016) , «A défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
- une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux».

Monsieur [L] [O] demande à ce que la valeur locative du bien immobilier commun soit fixée à la somme de 950 euros et de condamner Madame [D] [V] épouse [L] à lui verser la moitié de la valeur locative, soit la somme mensuelle de 475 euros. Ces demandes relèvent de la compétence du juge liquidateur, elles seront déclarées irrecevables.

Madame [D] [V] épouse [L] sollicite que lui soit attribuée préférentiellement la jouissance du domicile conjugal. Madame [D] [V] épouse [L] ne démontre pas disposer de capacités financières dans le cas où elle serait redevable d'une soulte envers Monsieur [L] [O] , pas plus qu'elle ne produit une estimation actualisée du bien. Elle sera déboutée de sa demande.

Madame [D] [V] épouse [L] demande à ce que la jouissance du véhicule Audi A4 soit attribuée préférentiellement à Monsieur [L], à charge pour lui de s’acquitter des échéances du crédit y afférent (soit 374, 62 euros mensuels), et à charge de faire les comptes dans les opérations de liquidation partage. Dans la mesure où Monsieur [L] [O] ne fait pas une telle demande, Madame [D] [V] épouse [L] en sera déboutée.
 
            En l'espèce, aucune demande telle que définie par le présent texte n'est formée. Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial.

            Selon l'article 262-1 du code civil dans sa version applicable au 01 janvier 2021 « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge »
 
            En vertu de l'article 1108 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'acte introductif d'instance. Cette date de remise au greffe est, donc, considérée comme la date de la demande en divorce.
 
            La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011.
 
            Monsieur [L] [O] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 8 décembre 2014, date de son installation dans son nouveau domicile.
 
            Madame [D] [V] épouse [L] demande à faire remonter la date des effets du divorce à la date d'introduction de l'instance soit le 6 octobre 2022.

Dans ses écritures, Madame [D] [V] épouse [L] fait valoir que Monsieur [L] [O] a quitté le domicile conjugal en mai 2014 pour s'installer avec sa maîtresse dans son nouveau domicile quelques mois après. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [L] [O] .
 
            Le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 8 décembre 2014 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil .

           Sur la prestation compensatoire

            Monsieur [L] [O] sollicite la somme de 20 000 euros. Il fait valoir percevoir des revenus inférieurs à Madame [D] [V] épouse [L], et avoir à sa charge un loyer. Il réplique, à la demande, de Madame [D] [V] épouse [L] qu'elle n'a jamais sacrifié sa carrière professionnelle.

  Madame [D] [V] épouse [L] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros.

Elle fait valoir avoir sacrifié sa carrière professionnelle en restant salariée de la société LEJABY pendant 28 ans avec un revenu minimum, afin de favoriser la carrière de son époux et permettre son évolution professionnelle. Elle ajoute avoir toujours pris des congés maternité et s'être toujours occupée seule des enfants, et ce même après la séparation. Elle expose que Monsieur [L] [O] a toujours perçu durant le temps du mariage des revenus supérieurs, et qu'il importe peu pour statuer sur la prestation compensatoire qu'il soit à ce jour à la retraite.

      Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
 
            La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
 
            A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
 
        Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
 
            En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées respectivement de 62 ans pour Monsieur [L] [O] et de 59 ans pour Madame [D] [V] épouse [L] et qu’elles ont connu 27 années de vie commune pendant le mariage, au 8 décembre 2014. Les époux sont propriétaires d'un bien immobilier sis 67 chemin de l'Agrefeuille à VIRIAT (01) occupé par Madame [D] [V] épouse [L] à titre non gratuit. Monsieur [L] [O] produit une estimation, au 4 mai 2021, entre 195 000 et 205 000 euros.
 
          Il ressort des pièces produites aux débats que, jusqu’au 31 décembre 2022, Monsieur [L] [O] était conducteur d’engin TP et que, depuis le 1er janvier 2023, il est retraité.

A ce titre, il justifie percevoir une retraite d’un montant de 1 084,65 euros avant impôts ainsi qu'une retraite complémentaire d’un montant de 345,69 euros.

Ses principales charges sont les suivantes :
- Loyer : 608,37 euros
- Crédit voiture : 374,62 euros

De son côté, Madame [D] [V] épouse [L] produit son bulletin de salaire de décembre 2022 en tant qu'aide-soignante dont il ressort un cumul annuel net imposable de 29 502 euros soit 2458 euros par mois. Elle déclare percevoir des revenus fonciers de 557 euros par an, soit 46 euros par mois

Alors qu'elle est en demande, Madame [D] [V] épouse [L] n'actualise pas sa situation financière (2023 et 2024), ne produit pas son relevé de carrière ni ne fournit d'estimation de sa future pension de retraite.

Concernant Monsieur [L] [O], il ressort de ces éléments que le seul constat d’une disparité mathématique entre les situations respectives des époux n’est pas de nature à ouvrir droit à prestation compensatoire. Encore faut-il que le renoncement à une carrière professionnelle soit fait pour favoriser la carrière de l’autre ou pour éduquer les enfants ou, à tout le moins, tenir un rôle majeur pendant la vie commune. En conséquence, Monsieur [L] [O] sera débouté de sa demande.

Quant à Madame [D] [V] épouse [L], elle ne justifie pas d'une situation professionnelle et financière actualisée, pas plus que d'avoir renoncé à une carrière professionnelle. En conséquence, Madame [D] [V] épouse [L] sera déboutée de sa demande.

           
SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS
 
Madame [D] [V] épouse [L] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [O] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [V] épouse [L] , les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, Monsieur [L] [O] sera condamné à lui payer la somme de 1500 €  en application de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Monsieur [L] [O] succombant sera condamnée aux dépens au profit des Avocats de la cause.

PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, Vu l'ordonnance de mesures provisoires en date du 14 février 2023, Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024, Prononce le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L] [O] sur le fondement de l'article 242 du code civil de : Monsieur [L] [O] né le 27 Août 1962 à LANGRES (52) ET DE Madame [D] [V] épouse [L] née le 19 Décembre 1965 à VAULX EN VELIN (69) mariés le 20 juin 1987 à VIRIAT (01) Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [D] [V] épouse [L] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, Constate que Madame [D] [V] épouse [L] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, Déboute les époux de leur demande de prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 du code civil,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur [L] [O] portant sur la fixation de la valeur locative du bien immobilier commun à la somme de 950 euros et à la condamnation de Madame [D] [V] épouse [L] à lui verser la moitié de la valeur locative, soit la somme mensuelle de 475 euros,

Déboute Madame [D] [V] épouse [L] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier sis 67 chemin de l'Agrefeuille - 01440 VIRIAT,

Déboute Madame [D] [V] épouse [L] de sa demande d'attribution préférentielle du véhicule Audi au profit de son époux,
 
            Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
 
            Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 décembre 2014 conformément à leur volonté et aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,

            Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
 
            Condamne Monsieur [L] [O] à payer à Madame [D] [V] épouse [L] la somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

            Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens,

            Dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,
 
            Dit qu'ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l'Aide Juridictionnelle.
 
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, le 19 mai 2025, la minute étant signée par :
 
 
LE GREFFIER                                LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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