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TJ 83050, 28 mai 2025, RG 24/08405


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Date
28/05/2025
Numéro
24/08405
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
68375fce7afb61838af198bf

Texte de la décision

10,321 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/08405 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KOR4

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 28 Mai 2025

[C] c/ [U], [U]

DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDEUR:

Monsieur [Y] [C] représenté par son curateur l’UDAF DU VAR
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (YVELINES)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Agnès REVEILLON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 83050-2024-002332 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DEFENDEURS:

Madame [Z] [U]
Profession : Etudiant/e
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nadia KEBAILI de la SELAS NADEM, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [B] [U]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6] (SOMME)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Nadia KEBAILI de la SELAS NADEM, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Nadia KEBAILI de la SELAS NADEM, Me Agnès REVEILLON
- 1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] est propriétaire d’une chienne nommée INDY qui a été mordue le 28/12/2023 alors qu’il se trouvait à ses côtés sur le domaine public.
Le chien dénommé MYSTIC appartenant Mme [U] [Z] errant sur le domaine public s’est attaqué à la chienne de M.[C] [Y] infligeant à cette dernière et à son maître différentes blessures ayant nécessité des soins en urgence ;
Par assignation en date du 16/10/2024 M. [C] [Y] a attrait M. [U] [B] et Mme [U] [Z] aux fins d’entendre ces derniers à procéder à l’indemnisation de son préjudice moral et matériel sur le fondement des dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil ;
A l’audience initiale, les parties sont représentées par leurs conseils, l’affaire a été renvoyée à différentes dates à la demande d’au moins l’une des parties, pour être finalement fixée à plaider au 26/03/2025 ;
A cette même date, M. [C] [Y] indique par la voie de son conseil maintenir ses demandes et s’en rapporte à ses dernières écritures, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et par lesquelles il sollicite entendre :
Déclarer M. [U] [B] et Mme [U] [Z] responsables solidairement des faits survenus le 28/12/2025 ;
Déclarer que M. [U] [B] et Mme [U] [Z] responsables solidairement à l’indemnisation de son préjudicie liquidé comme suit :
- Préjudice physique : 3 000 €
- Préjudice moral : 3 000 €
- Préjudice financier : 186.10 €
Condamner solidairement à payer la somme de 6 186.10€
Condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [U] [B] et Mme [U] [Z] quant à eux, par la voie de leur conseil concluent au principal, par écriture au visa desquelles il est expressément pour de plus amples informations, au débouté des demandes de M. [C] [Y], et, reconventionnellement, sollicitent :
La condamnation à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts ;
La condamnation à leur payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens
Compte tenu de la comparution des parties et de l’intérêt du litige il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ;
Les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 28/05/2025 ;

MOTIFS
Sur les demandes principales
Sur la responsabilité

Il résulte des dispositions de l'article 1243 du code civil, que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
En l’espèce, il n’est pas contestable que la chienne nommée INDY propriété de M. [C] [Y] a été mordue le 28/12/2023 alors qu’elle se promenait aux côtés de son maître sur la voie publique ;
Il n’est de même pas contestable que M. [U] [B] et Mme [U] [Z] dans leur écritures reconnaissent que le chien MYSTIC a profité du défaut de fermeture du portail par M. [U] [B] pour s’échapper de la propriété ;
Il n’est par ailleurs nullement démontré que M. [C] [Y], alors présent au côté de sa chienne ait commis une faute de nature à exclure ou diminuer sa responsabilité, étant précisé qu’il ne peut être fait grief au demandeur d’avoir tenté de séparer les 2 animaux et d’avoir, de fait, subi lui-même des blessures aux deux mains et dont le certificat médical du docteur [S] en date du 28/12/2023, régulièrement produit aux débats, dresse la liste ;
En conséquence il convient de retenir la responsabilité solidaire de M. [U] [B] et Mme [U] [Z] dans les dommages soufferts par le chienne INDY et son maître.

Sur les préjudices subis
L’article 9 du CPC prévoit qu’Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
- Préjudices matériels
A l’appui de ses demandes indemnitaires, M. [C] [Y] produits différents justificatifs dont une facture d’intervention vétérinaire ainsi que le compte rendu d’intervention de soins en date du 28/12/2023 ; aux termes desquelles il résulte que la chienne INDY a présenté notamment une très importante morsure sur le flanc et le collet, compatible avec l’exposé des faits, ayant nécessité des soins d’urgence ainsi qu’une hospitalisation d’une durée de 20 jours consécutifs  pour un montant total de 2 564 euros ;
Il demeure constant en l’espèce que le montant de ses frais a été réglé par les défendeurs spontanément ; cependant M. [C] [Y] justifie aux débats de dépenses supplémentaires de pharmacie pour la somme de 26.50 €.
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 26.50 €.
Sur l’indemnité kilométriqueAfin que soit procédé à une opération de sa chienne M. [C] [Y] a été contraint de confier son animal à un vétérinaire en urgence dont le cabinet se trouve distant de son domicile de 6 kms ; compte tenu de la durée importante d’hospitalisation du 28/12/2023 au 15/01/2024, il est parfaitement démontré que le demandeur a du exposer des frais de route journaliers totalisant ainsi 240 kilomètres ; de sorte que sa demande, compte tenu de la puissance fiscale de son véhicule de 6 cv, se trouve parfaitement justifiée ;
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 159.60€ ;
- Préjudice moral
Il demeure parfaitement évident que suite aux blessures infligés à son animal et à lui-même, M. [C] [Y] a subi un préjudice moral, toutefois ce dernier a été parfaitement liquidé à hauteur de 400 €, montant retenu par une composition pénale intervenue en suite d’une plainte enregistrée auprès du parquet en date du 25/04/2024 ; de sorte que la demande n’est pas fondée, par suite il convient de la rejeter.
- Sur le préjudice physique souffert par M. [C] [Y]
A l’appui de sa demande M. [C] [Y] produit le certificat médical du docteur [S] en date du 28/12/2023, faisant état d’une plaie profonde et fine au pouce droit, au 4eme doigt de la main droite ainsi qu‘à la base du pouce gauche face dorsale et palmaire ; par suite son préjudice physique se trouve fondé quant à son principe ;
Il convient par conséquent de condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 000 € en réparation de son préjudice physique ;
- Sur la demande reconventionnelle au titre des dommages intérêts
Il n’est produit aux débats aucun justificatif probant permettant à cette demande de prospérer, les faits allégués par M. [U] [B] et Mme [U] [Z] n’étant pas établis, il convient par suite de les débouter ;
Sur les demandes accessoires
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce il convient de condamner solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] à payer à M. [C] [Y] la somme de 800 €.
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
M. [U] [B] et Mme [U] [Z] [O] qui succombent seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision, mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] [O] à payer à M. [C] [Y] la somme de 26.50€ au titre de frais de soins supplémentaires
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] [O] à payer à M. [C] [Y] à payer à M. [C] [Y] la somme de 159.60€ au titre des frais kilométriques ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] [O] à payer à M. [C] [Y] la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice physique
DEBOUTE M. [C] [Y] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE M. [U] [B] et Mme [U] [Z] [O] de leur demande reconventionnelle ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] [O] à payer à M. [C] [Y] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [B] et Mme [U] [Z] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits .
LE GREFFIER LE JUGE

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