TJ 91228, 13 mai 2025, RG 25/00422
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° minute : 783
Références : R.G N° N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXTZ
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
Mme [C] [O] [N]
C/
Mme [P] [R] [I]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MIALET, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE:
Madame [P] [R] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me MIALET
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 février 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [O] [N] a attrait Madame [P] [R] [I] devant le tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, Pôle de proximité aux fins de voir :
➢
condamner Madame [P] [R] [I] à lui payer la somme de 3375 € en réparation de son préjudice financier➢condamner Madame [P] [R] [I] à lui payer la somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral ;➢dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ➢condamner Madame [P] [R] [I] au paiement de la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile➢condamner Madame [P] [R] [I] aux entiers dépens de l’instance,➢rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025,
A cette même audience, Madame [C] [O] [N] représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et indique s'en rapporter au droit.
A l’appui de ses demandes elle fait valoir avoir cédé à Madame [P] [R] [I] le 12 avril 2021 un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7], que Madame [P] [R] [I] n’ a pas procédé à la modification de la carte grise, a commis plusieurs infractions au code de la route qui ont été attribuées à Madame [C] [O] [N] qui a fait l’objet de plusieurs avis à tiers détenteurs et a du régler la somme totale de 3375 euros.
Madame [C] [O] [N] soutient que la violation par Madame [P] [R] [I] de l'obligation de faire établir un certificat d'immatriculation à son nom résultant de l'article R. 322-5 du code de la route était constitutif d'une faute civile qui avait lui avait causé un préjudice directement imputable à cette carence dès lors qu’elle a été dans l’obligation de régler la somme de 3375 euros au titre des contraventions au code de la route commises par Madame [P] [R] [I] postérieurement à la cession du véhicule. Elle ajoute qu’outre le préjudice financier, cette situation lui a causé un préjudice moral en raison du stress psychologique consécutif à la réception des contraventions postérieures à la vente du véhicule et des démarches qui ont été nécessaires pour faire valoir ses droits.
Madame [P] [R] [I] n’a pas comparu bien que régulièrement citée selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception du courrier adressé par le commissaire de justice ayant été retourné portant la mention « inconnu à l’adresse indiquée ».
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation de Madame [C] [O] [N]
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1231-1 du même code ajoute que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de l’article 1240 du code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article R 322-5 du code de la route dispose que le nouveau propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé doit, s'il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d'un mois à compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l'article R 322-1.. Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d'un mois à compter de la date de la cession sous couvert
soit du coupon rempli du certificat d'immatriculation s'il existe, soit d'un certificat provisoire d'immatriculation. Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
En l’espèce, Madame [C] [O] [N] produit à l’appui de ses demandes le certificat de cession du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 7] cédé le 12 avril 2021 à Madame [P] [R] [I], la copie du certificat d’immatriculation du véhicule précité barré avec la mention vendu le 12 avril 2021, un bordereau de situation de la trésorerie Essonne en date du 18 novembre 2024 et du 02 décembre 2024.
Madame [C] [O] [N] justifie de la cession du véhicule à Madame [P] [R] [I] le 12 avril 2024. Il appartenait à Madame [P] [R] [I] de faire établir dans le mois le certificat d’immatriculation à son nom, ce qui n’a pas été fait.
Il ressort des bordereaux de situation de la trésorerie Essonne en date du 18 novembre 2024 et du 02 décembre 2024 que postérieurement à la cession du 12 avril 2024 ont été commises 8 infractions à compter du 20 septembre 2022 pour un montant cumulé d’amendes contraventionnelles de 1800 euros imputées à Madame [C] [O] [N] faute d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation par l’acquéreur. Il sera précisé le montant des amendes s’élève à 1800 euros et non 3375 euros comme soutenu par Madame [C] [O] [N] dès lors que le bordereau de situation en date du 18 novembre 2024 fait apparaitre une contravention d’un montant de 375 euros pour une infraction commise le 07 février 2021 soit antérieurement à la cession du véhicule et qui ne sera donc pas retenue. Le bordereau de situation daté du 02 décembre 2024, porte en réalité mention des mêmes références de procédures pour des infractions commises du 20 septembre 2022 au 03 décembre 2022 que le bordereau du 18 novembre 2024, qui ne peuvent donc être retenues deux fois s’agissant des mêmes faits.
Madame [C] [O] [N] Justifie avoir réglé nombre de contraventions en lieu et place de Madame [P] [R] [I], qui n'avait pas procédé à la nouvelle certification du véhicule pour un montant de 1800 euros.
Ce comportement ne relève pas de l'exécution du contrat de vente mais est constitutif d'un fait fautif délictuel tel que défini par les dispositions de l'article 1240 du code civil
Il y a dès lors lieu de condamner Madame [P] [R] [I] à payer à Madame [C] [O] [N] la somme de 1800 euros en réparation du préjudice financier causé par l’absence de modification du certificat d’immatriculation.
Il est par ailleurs invoqué un préjudice moral tenant à la multiplicité des procédures contraventionnelles auxquelles à dû faire face Madame [C] [O] [N] dont elle n’était pas l’origine. Ce préjudice incontestable compte tenu du comportement déloyal de Madame [P] [R] [I] justifie que soit allouée la somme de 300 euros à Madame [C] [O] [N].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Il y aura donc lieu de condamner Madame [P] [R] [I] de ce chef.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [C] [O] [N], Madame [P] [R] [I] sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [P] [R] [I] à payer à Madame [C] [O] [N] la somme de 1800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
CONDAMNE Madame [P] [R] [I] à payer à Madame [C] [O] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [P] [R] [I] aux dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [P] [R] [I] à payer à Madame [C] [O] [N] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le greffier Le juge
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