TJ 91228, 13 mai 2025, RG 24/01701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute : 779
Références : R.G N° N° RG 24/01701 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QLRO
JUGEMENT
DU : 13 Mai 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
M. [D] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 18 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me CREMER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 23 avril 2021 la société SA BNP PARIBAS a consenti à M [D] [Z] un prêt personnel n° 342/60914197 d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 22 mensualités de 446.26 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2.90 %
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SA BNP PARIBAS a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 09 mai 2023, mis en demeure M [D] [Z] de s’acquitter des mensualités échues impayées des prêts, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 septembre 2023, la société SA BNP PARIBAS lui a notifié la déchéance du terme des prêts, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité des crédits.
Par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024 la société SA BNP PARIBAS a fait assigner M [D] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
14 259.77 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 23 avril 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023.A titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail et condamner l’emprunteur à payer la somme de 14 259.77 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, rappeler que l’exécution provisoire est de droit, 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA BNP PARIBAS représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Elle précise ne pas être en mesure de produire l’offre de prêt en original mais justifier de l’existence du prêt et des sommes dues calculées après déchéance du droit aux intérêts contractuels.
M [D] [Z] cité à l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2025 décision mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 avril 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le prêt personnel
La société SA BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 23 avril 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
Les articles L.341-4 et L.341-5 du code de la consommation prévoient, en effet, que le prêteur ayant accordé un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions notamment fixées par les articles L.312-18, L.312-28 ou L.312-64 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-18 prévoit que le contrat de crédit est nécessairement établi par écrit ou sur un autre support durable, en autant d’exemplaires que de parties.
En conséquence, le fait, pour la société SA BNP PARIBAS, de ne pas produire un exemplaire original du contrat du 23 avril 2021 doit conduire à la déchéance de son droit aux intérêts, en application des articles précités, l’existence du prêt étant par ailleurs démontré par les relevés bancaire produits et le plan de remboursement.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal compte tenu du faible écart entre le taux légal et le taux contractuel, et en l’espèce un taux contractuel inférieur au taux légal non majoré au jour de la présente décision.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 14 259.77 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M [D] [Z] (24 000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (9740.23 euros).
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M [D] [Z], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n° 342/60914197 souscrit le 23 avril 2021 par M [D] [Z],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M [D] [Z] à payer à la société SA BNP PARIBAS la somme de 14 259.77 euros (quatorze mille deux cent cinquante-neuf euros et soixante-dix-sept centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat de prêt personnel n° 342/60914197 précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société SA BNP PARIBAS
DÉBOUTE la société SA BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M [D] [Z] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 mai 2025
La Greffière Le Juge
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