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TJ 91228, 13 mai 2025, RG 25/00415


Vérifier : TJ 91228, 13 mai 2025, RG 25/00415 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/05/2025
Numéro
25/00415
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
683761087afb61838af19df9

Texte de la décision

10,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]

N° minute : 761

Références : R.G N° N° RG 25/00415 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QK57

JUGEMENT

DU : 13 Mai 2025

Mme [V] [Z]

C/

M. [R] [D]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

Madame [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-elisabeth DEZARD, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR:

Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 18 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me DEZARD

Exposé du litige :

En vertu d'un contrat de bail passé par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2024, M [R] [D] est locataire d'un local meublé à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 9], et appartenant à Mme [V] [Z].

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2023, Mme [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1879 euros au titre des loyers et charges échus terme d’août inclus dont les causes ont été apurées.

Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, Mme [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 1597.75 euros au titre des loyers et charges échus terme de décembre inclus dont les causes ont été apurées.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024 Mme [V] [Z] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme en principal de 4407.56 euros au titre des loyers et charges échus terme de mai 2024 inclus.

Le montant du loyer et de l'avance sur charges s'élève à la somme de 1.130 euros par mois provision pour charges incluse.

Par acte de commissaire de jutice en date du 12 septembre 2024, Mme [V] [Z] a fait assigner M [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection d' [Localité 8] et demande :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail, et ordonner l'expulsion du locataire, 
- condamner le locataire à payer la somme de 6788.80 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 7 août 2024 terme d’août inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant des loyers et charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'à la libération complète des lieux,
- condamner le locataire à payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner le locataire à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le locataire aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2025.
A l’audience, Mme [V] [Z] représentée par son conseil réactualise sa créance à la somme de 10.375.82 euros, au titre des loyers échus à la date du 07 février 2025 et précise qu’il n’y a pas eu reprise du paiement du loyer courant.

Cité par acte délivré à étude, M [R] [D] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, date indiquée à l'issue des débats.

Motifs de la décision :

Sur quoi,

Attendu que selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le bail portant sur un local meublé n'est pas soumis aux dispositions du titre I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ainsi que le précise l'article 2 de ladite loi ; qu'il en résulte que le bail est soumis, sous réserve des dispositions du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, aux dispositions des articles 1713 et suivants du code civil et des articles L.632-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que l’application de l’article 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989 concernant l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit, dans sa version applicable au présent litige, suppose que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;

Qu’en l’espèce, il apparaît, au vu du décompte du bailleur arrêté au 30/11/2023, que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer au jour de l’audience ; que les dispositions précitées n’ont donc pas vocation à s’appliquer ;

Sur les loyers et charges impayés

Attendu qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;

Attendu que Mme [V] [Z] verse aux débats l'acte de bail, le décompte des loyers et charges prouvant ainsi les obligations dont il réclame l'exécution ;

Attendu que le bailleur soutient que la dette s’élève à la somme de 10 375. 82 euros ;

Attendu qu’il ressort des pièces fournies qu'au 07 février 2025, la dette s’élève à la somme de 10 375. 82 euros au titre des loyers et charges impayés, terme de janvier inclus ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement à hauteur de cette somme ;

Sur les dommages-intérêts

Attendu qu’aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;

Qu’en l’espèce, le demandeur n'établit en rien l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l’existence d’une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l’allocation de dommages-intérêts distincts ;

Qu’en conséquence, Mme [V] [Z] sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Sur la résiliation du bail

Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Attendu que l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été régulièrement notifiée au Préfet du département de l’Essonne le 16 avril 2024 et ce plus de deux mois avant l'audience du 18 mars 2025 ;

Que celle-ci est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989 ;

Attendu que le contrat de bail unissant les parties stipule qu'à défaut de paiement à l'échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;

Attendu qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;

Attendu qu’il n'est pas sérieusement contestable que les loyers et charges n'ont pas été régulièrement et intégralement payés ;

Attendu que ce manquement s'est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer régulier du 23 mai 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 Juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 ;

Qu'ainsi, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 07 juillet 2024 par le seul effet de la clause résolutoire incluse dans le bail ;

Sur la demande d'indemnité d'occupation
Attendu que l'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail ;

Qu'à compter de la résiliation du bail et du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée, jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, le locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle ;

Sur la demande d'expulsion
Attendu que le bailleur a un intérêt certain à reprendre possession dans un bref délai des lieux occupés sans droit ni titre ; qu'il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion du locataire ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et ne sera pas écartée ;

Attendu que M [R] [D] succombe à l’instance de sorte qu'il doit être condamné aux entiers dépens ;

Attendu que, par application de l'article 700 du code de procédure civile, M [R] [D] doit être condamnée à payer à Mme [V] [Z] qui a dû agir en justice pour y faire valoir ses droits, une somme qu'il paraît équitable de fixer à 250 euros, au titre des frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le juge,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate la résiliation à compter du 07 juillet 2024 du bail convenu entre les parties ;

Ordonne l’expulsion de M [R] [D], faute pour elle d'avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ;

Condamne M [R] [D] à verser à Mme [V] [Z] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 07 juillet 2024 et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux ;

Condamne M [R] [D] à verser à Mme [V] [Z] la somme de 10 375. 82 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au 07 février 2025, terme de janvier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 pour la somme de 6788.80 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

Déboute Mme [V] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;

Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision ;

Condamne M [R] [D] à verser à Mme [V] [Z] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [R] [D] aux entiers dépens comprenant le coût de l'assignation et du commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier susnommés.

Le greffier,Le président,

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